Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2502315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire ;
- il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions prévues aux articles L. 435-1 et « L. 435-23 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 4 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 12 février 1962, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 septembre 1986. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle et familiale de M. B…. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne relative à la violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, rappelée notamment au point 38 de la décision C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle des décisions faisant grief sont prises que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 7 février 2025, qu’après avoir entendu M. B… sur l’irrégularité de son séjour, les services de police l’ont expressément invité à formuler ses observations dans l’éventualité de l’édiction d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le requérant a, à cette occasion, fait valoir tous les arguments qu’il estimait utile de porter à la connaissance de l’administration. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît son droit d’être entendu ni le principe du contradictoire.
En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
En l’espèce, il n’est ni démontré, ni même allégué que M. B… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur laquelle il n’aurait pas déjà été statué. Par suite, alors même que le requérant allègue résider en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, s’il est exact, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté attaqué, que M. B… a présenté une précédente demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes le 30 mars 1998, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle des faits est demeurée sans influence aucune sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B…. A supposer même qu’il puisse être regardé comme soulevé, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… expose être entré en France en 1986 et s’y être maintenu depuis cette date, les pièces qu’il produit sont peu probantes et ne permettent pas d’établir la réalité et le caractère continu de sa présence sur le territoire français, notamment pour les années 2019, 2023 ou 2024, ainsi que l’a relevé le préfet des Alpes-Maritimes. Au demeurant, la durée alléguée de présence en France de M. B… ne saurait, à elle seule, caractériser une méconnaissance de son droit au respect d’une vie privée et familiale normale. Or, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence sur le territoire national de membres de sa famille et d’amis, il n’apporte aucun élément de preuve sur le caractère régulier de cette présence ni sur les liens qu’il entretiendrait avec eux. Par suite, le requérant ne démontre pas l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Il ne justifie pas davantage d’une quelconque intégration socio-professionnelle dans la société française, en dépit de l’ancienneté de la présence en France dont il se prévaut. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B…, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, si M. B… soutient qu’il remplit les conditions prévues par les articles L. 435-1 et L. 435-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette dernière disposition n’existant au demeurant pas, il est constant que celui-ci n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné d’office le droit au séjour de l’intéressé à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, il n’est pas établi que la décision attaquée procéderait d’un détournement de pouvoir. A supposer même qu’il soit soulevé, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant, dont la demande d’aide juridictionnelle est caduque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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