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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 juil. 2022, n° 2200839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. A B conteste une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié des indus de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () « . L’article L. 511-1 du même code liste l’ensemble des différentes prestations familiales. Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précise que : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales qui appartiennent au contentieux général de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. M. B, qui réside à Rouen, conteste une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié des indus de prestations familiales. Or, un tel litige, qui concerne des prestations familiales et, par suite, l’application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Rouen le dossier de la requête de M. B relative à des indus de prestations familiales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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