Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2501010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a confirmé une décision du 4 mars 2025 de la commission disciplinaire du centre de détention d’Argentan prononçant une sanction disciplinaire à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () » ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s’entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l’appui d’une conclusion.
3. Par une lettre du 7 avril 2025, expédiée sous pli recommandé avec avis de réception à l’adresse fournie par le requérant, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en présentant des conclusions dirigées contre la décision en litige, assorties de moyens venant à leur soutien. Le pli contenant cette lettre a été remis à M. A le 10 avril 2025 ainsi qu’en atteste l’avis de réception des services postaux produit. Par suite, en l’absence de régularisation dans le délai imparti, la requête présentée par M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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