Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2206583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bravy Management, représentée par Me Boudriot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la procédure d’imposition a méconnu les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires méconnaît les dispositions des articles R. 59-1 et R. 60-3 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bravy Management, qui avait pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire de propositions de rectification des 3 décembre 2019 et 7 octobre 2020. Des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre le 15 octobre 2021. Une contestation a été présentée le 22 novembre 2021 et rejetée par décision du 5 mai 2022. Par la requête susvisée, l’intéressée demande la décharge desdites impositions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (…) ».
La requérante soutient que l’administration a méconnu ces dispositions en exerçant un droit de communication auprès de la SAS Alixio Executive Management le 20 septembre 2019, auprès de la SAS Global Services Santé le même jour et auprès de la SASU Adele le 29 septembre suivant, alors qu’elle n’a reçu notification de l’avis de vérification que le 2 octobre 2019.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce que l’administration exerce le droit de communication qu’elle tient des dispositions de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales avant d’engager, si elle l’estime utile, une procédure de vérification de comptabilité.
En l’espèce, si l’administration a, les 20 et 29 septembre 2019, sollicité, par l’exercice de son droit de communication, des trois sociétés précitées un extrait du compte de tiers – n° 401 : fournisseurs, ouvert au nom de la requérante pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que la copie des factures de cette société mouvementant sur la période en cause ce compte de tiers avec l’indication pour chaque facture des dates et modes de règlement, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait, préalablement à l’engagement des opérations de vérification de comptabilité, procédé à un rapprochement et à un examen critique des documents ainsi demandés avec les pièces comptables de la société requérante. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi que la vérification de comptabilité aurait débuté avant l’envoi de l’avis de vérification, la seule circonstance que l’administration ait exercé son droit de communication préalablement au début des opérations de contrôle n’est pas de nature à vicier la procédure. Le moyen précité ne peut donc qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article R. 59-1 du même livre : « (…) L’administration notifie l’avis de la commission (…) au contribuable et l’informe en même temps du chiffre qu’elle se propose de retenir comme base d’imposition (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 60-3 du même livre : « L’avis (…) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l’administration des impôts ».
La SASU Bravy Management soutient que l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne fait référence qu’aux rectifications opérées au titre de l’année 2016, à l’exclusion des deux autres exercices vérifiés, alors même qu’elle avait saisi cette commission de l’ensemble des exercices vérifiés et que ce défaut de motivation la prive d’une garantie et entraîne l’irrégularité de la procédure d’imposition.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a fait l’objet d’une taxation d’office au titre des exercices 2017 et 2018. Dès lors, l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Seine-et-Marne en date du 14 juin 2021 précise que la commission n’était pas compétente « concernant les rappels faits en application de la procédure de taxation d’office » et est donc suffisamment motivé au sens de l’article R. 60-3 du livre des procédures fiscales. Le moyen précité doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Bravy Management est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Bravy Management et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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