Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 29 janv. 2025, n° 2500010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat, en date du 16 août 2024, par lequel le maire de la commune de Cargèse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, déposée par Mme A B, pour la construction d’une piscine sur un terrain situé route du Pero, lieu-dit « plage du Pero », sur la parcelle cadastrée G 1221.
Il soutient que le projet en litige se situant au sein d’un espace dont le caractère urbanisé n’est pas établi est dans la bande littorale des 100 mètres, la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Finalteri, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l’Etat.
Elle fait valoir que :
— la piscine, objet de la déclaration préalable se situe à plus de 100 mètres de la bande littorale ;
— le projet s’insère sur un terrain comportant déjà une maison d’habitation qui se situe dans un espace constitué par un groupe de plusieurs constructions au sein duquel il n’existe aucune séparation physique marquée créant une rupture d’urbanisation ;
— à considérer même que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone d’urbanisation diffuse, il y aurait lieu de regarder le projet au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et, en l’espèce, la piscine en cause, immédiatement attenante à la maison d’habitation existante, ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions.
Le déféré a été communiqué à la commune de Cargèse qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500012 tendant à l’annulation de la décision du 16 août 2024 du maire de la commune de Cargèse.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont a été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux ;
— les observations de Me Dupré-Casta, substituant Me Finalteri, représentant Mme A B qui persiste dans ses conclusions et précise que le projet sera installé à un peu plus de 110 mètres du rivage, qu’il sera situé dans un espace urbanisé et qu’il ne crée ni densification ni urbanisation, ni extension de cette dernière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat, en date du 16 août 2024, par lequel le maire de la commune de Cargèse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, déposée par Mme A B, pour la construction d’une piscine sur un terrain situé route du Pero, lieudit « plage du Pero », sur la parcelle cadastrée G 1221.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du certificat, en date du 16 août 2024, par lequel le maire de la commune de Cargèse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, déposée par Mme B, pour la construction d’une piscine.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 août 2024 du maire de Cargèse est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Cargèse et à Mme A B.
Fait à Bastia, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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