Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mars 2026, n° 2504332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant mineur au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1969, est entré irrégulièrement en France en novembre 2003 selon ses déclarations. Il s’est maintenu sur le territoire national malgré le rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 30 mai 2005, une invitation à quitter le territoire français édictée le 2 mai 2005 par le préfet de Seine-Saint-Denis, un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de Seine-et-Marne le 21 août 2009 et une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Loiret en date du 15 novembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 30 juillet 2018. Le 23 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est motivé en droit notamment par le visa des articles L. 432-1-1, 1°, L. 435-1 et L. 611-1, 1°, 3° et 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est également suffisamment motivé en fait par le rappel des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et de son parcours professionnel et personnel, et notamment par l’indication qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement du territoire, qu’il ne produit aucun justificatif de ses moyens d’existence et d’insertion ni de ses activités professionnelles depuis son entrée en France, qu’il ne se trouve pas en situation d’emploi, qu’une promesse d’embauche ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’établit pas entretenir des liens suffisamment forts avec son enfant de nationalité française, lequel réside chez sa mère. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
Si au détour de son moyen tiré de l’insuffisance de motivation, M. A… soutient que c’est à tort que le préfet s’est fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 de ce même code, il ressort des termes de l’arrêté en litige que l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code en se prévalant de considérations humanitaires et exceptionnelles, ce qui n’est contredit par aucune pièce du dossier et qui ressort également du rappel des faits effectué par le requérant dans sa requête introductive d’instance. Par suite, le requérant, qui n’établit par aucune pièce jointe à sa requête avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que la préfète du Loiret se serait méprise sur la portée de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
En outre, si le requérant fait valoir que la commission du titre de séjour, saisie par la préfète du Loiret préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour, l’avis de cette commission ne lie pas l’autorité préfectorale. Il s’en déduit que le requérant ne peut utilement se prévaloir du sens de l’avis de cette commission, qui plus est au soutien d’un moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il l’a déjà été dit, M. A… n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir d’une méconnaissance de ces dispositions par la préfète du Loiret.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, il n’assortit manifestement pas ces moyens de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en se bornant à soutenir, sans l’établir par aucune pièce jointe à sa requête, qu’il serait marié à une ressortissante française et qu’il exercerait l’autorité parentale sur leur enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 27 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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