Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2203922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2022, 16 mai 2023, 16 février 2024 et 11 juin 2024, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée en dernier lieu par la SCP Derriennic Associés (Me Lani), demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes visés par la saisie à tiers détenteur n° 38663458433 du 13 décembre 2021 pour un montant total de 2 657,58 euros et les titres de recettes n° 2000868 et n° 2262585 d’un montant total de 4 730 euros visés par la saisie à tiers détenteur n° 38663408533 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes mises à sa charge dans les saisies à tiers détenteur n° 3866348433 et n° 3866348533 ;
3°) d’enjoindre à la trésorerie de Saint-Nazaire de lui rembourser les sommes indûment prélevées ou correspondant à des excédents de paiement ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la trésorerie du centre hospitalier du Nord-Mayenne et de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, le centre hospitalier ne justifiant pas de la date de réception des titres qu’elle conteste ;
- vingt titres de recettes, dont quatre concernent le transport d’urgence, ne sont pas bien-fondés ; ils sont visés par la saisie à tiers détenteur n° 38663458433 pour un montant restant en litige de 2 657,58 euros compte tenu du remboursement de 4 421,06 euros intervenu à son profit, et par la saisie à tiers détenteur n° 38663408533 pour un montant restant en litige de 4 730 euros compte tenu du remboursement de 1 685,01 euros dont elle a bénéficié ;
- les titres de recettes correspondant aux transports de patients effectués par les structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) sont mal fondés en application des dispositions combinées des articles L. 160-13, L. 160-14, L. 162-23-15, R. 160-16, D. 162-6 et D. 162-8 du code de la sécurité sociale, qui excluent la prise en charge par les mutuelles des frais liés au transport médical d’urgence financé par la dotation des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2022 et 27 février 2024, la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique conclut au rejet des conclusions de la société Viamedis dirigées à son encontre.
Elle soutient que :
- les saisies à tiers détenteur en litige sont régulières et concernent des titres qui n’avaient pas été payés par la société Viamedis à la date à laquelle elles ont été émises ;
- toutes les sommes concernées par ces saisies et qui auraient parallèlement été versées à la trésorerie par la société Viamedis ou son établissement bancaire ont ou vont être remboursées à la société requérante ;
- la société Viamedis honorant difficilement les titres émis à son encontre par l’établissement hospitalier malgré les relances et mises en demeure envoyées, le comptable est contraint d’engager des poursuites par la notification de saisies à tiers détenteur ;
- la contestation du bien-fondé des créances et la demande de duplicata des titres relèvent de la compétence de l’ordonnateur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2023 et 30 août 2023, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Viamedis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, les saisies à tiers détenteur visant les titres contestés ayant été notifiées à la société Viamedis le 13 décembre 2021 soit plus de deux mois avant l’enregistrement de sa requête et la société requérante ayant également, plus d’un an auparavant soit au-delà du délai raisonnable d’un an, réceptionné les factures dématérialisées correspondantes aux titres de recettes en application des dispositions de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique ;
- elle est également irrecevable, d’une part, en raison de la méconnaissance par la société requérante de la convention de délégation de paiement qui la lie au centre hospitalier, en vertu de laquelle les factures ne peuvent être contestées que dans le délai d’un mois à compter de leur réception, et, d’autre part, à défaut de produire les titres de recettes qu’elle attaque ;
- les conclusions de la requête tendant à la décharge de paiement des titres visés dans les saisies à tiers détenteur et à la mainlevée de ces saisies sont portées devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, les créances fondant les titres de recettes en litige sont justifiées, y compris s’agissant de celles qui concernent les transports effectués par le SMUR.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2025, la société Viamedis demande au tribunal :
1°) de constater son désistement partiel de ses conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires visés par les saisies à tiers détenteur n° 38663408433 et n° 38663408533 du 13 décembre 2021, hormis pour les quatre titres de recettes émis les 20 décembre 2018, 21 décembre 2018 et 7 janvier 2019, visés par la saisie à tiers détenteur n° 38663458433 du 13 décembre 2021 pour un montant total de 3 192 euros correspondant à la prise en charge de transports de patients effectués par les structures mobiles d’urgence et de réanimation ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme restant en litige pour ces quatre titres de recettes à hauteur d’un montant de 3 192 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Nord-Mayenne et de la trésorerie de cet établissement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle maintient ses conclusions à fin d’annulation de quatre titres de recettes visés par la saisie à tiers détenteur n° 38663458433 pour un montant total de 3 192 euros correspondant à des transports de patients effectués par les SMUR.
Par un courrier du 5 février 2026 adressé au moyen de l’application Télérecours, la société Viamedis a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, les titres exécutoires contestés afin de régulariser sa requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 février 2026, la société Viamedis demande au tribunal :
1°) de constater son désistement partiel de ses conclusions tendant à l’annulation du titre de recettes n° 1388094 du 7 janvier 2019 visé par la saisie à tiers détenteur n° 38663458433 pour un montant de 598,50 euros ;
2°) d’annuler les titres de recettes n° 1378026 et n° 1378028 du 20 décembre 2018 d’un montant de 399 euros chacun, ainsi que le titre de recettes n° 1383220 du 21 décembre 2018 d’un montant de 598,50 euros, visés par la saisie à tiers détenteur n° 38663458433, correspondant à la prise en charge de transports de patients effectués par les structures mobiles d’urgence et de réanimation ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme totale correspondante à ces trois titres de recettes de 1 396,50 euros ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Nord-Mayenne et de la trésorerie de cet établissement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
- l’arrêté du 28 juin 2016 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée au IV de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
- l’arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8 ;
- l’arrêté du 23 juillet 2018 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernot, représentant le centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis assure, au nom d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Le centre hospitalier de Saint-Nazaire a émis à son encontre plusieurs titres de recettes émis entre les années 2018 et 2020, qui ont ensuite fait l’objet, par la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, de trois saisies administratives à tiers détenteur émises le 13 décembre 2021 en vue d’assurer le recouvrement des sommes mises à la charge de la société par ces titres de recettes pour un montant total de 16 791,85 euros. En cours d’instance, compte tenu d’annulations de titres et de reversements effectués par la trésorerie, la société Viamedis s’est partiellement désistée des conclusions de sa requête, et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de la décharger du paiement de trois titres de recettes visés par la saisie à tiers détenteur n° 38663458433 du 13 décembre 2021 pour un montant total de 1 396,50 euros correspondant à la prise en charge de transports de patients effectués par les structures mobiles d’urgence et de réanimation.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / […] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ».
D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Si le centre hospitalier soutient que la requête de la société Viamedis est tardive au motif que les titres de recettes en litige ont été émis et rendus exécutoires plus d’un an avant leur contestation contentieuse, l’établissement ne verse aux débats aucun élément probant relatif à leur date de réception par la société requérante. Ainsi, et alors que la requête a été enregistrée le 28 mars 2022, soit moins d’un an après la date de la saisie à tiers détenteur n° 38663458433 émise le 13 décembre 2021 et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été notifiée ou portée à la connaissance de la société Viamedis plus de deux mois avant le 28 mars 2022, la requête de cette dernière ne peut être regardée comme tardive. Le centre hospitalier ne peut davantage faire valoir, au soutien de ses allégations de tardiveté, les clauses de l’article 8 de la convention de délégation de paiement du 11 février 2002 qui le lie à la société Viamedis, selon lesquelles celle-ci dispose d’un mois pour contester les factures émises à son encontre, alors qu’il ne produit pas non plus d’élément permettant de justifier que les factures relatives aux titres de recettes litigieux ont été notifiées ou portées à la connaissance de la société Viamedis à une date précise. Le centre hospitalier défendeur ne peut non plus, pour le même motif et dès lors qu’il n’est pas établi que des factures auraient été émises, invoquer les stipulations de l’article 8 de la même convention et soutenir que la requête de la société Viamedis serait dès lors irrecevable faute pour cette dernière de l’avoir saisie, avant la saisine du tribunal, d’un recours préalable obligatoire prévu par ces stipulations.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Saint-Nazaire ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
D’une part, aux termes de l’article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 162-22 bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils satisfont aux critères liés à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement. / Un décret en Conseil d’Etat précise les critères d’appréciation retenus ainsi que les modalités de détermination de la dotation complémentaire. La liste des indicateurs pris en compte pour l’évaluation des critères ainsi que les modalités de calcul par établissement sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». Par ailleurs, aux termes de l’article D. 162-6 de ce code : « Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d’intérêt général suivantes : / (…) 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : / (…) j) L’aide médicale urgente constituée des missions des services d’aide médicale urgente mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique et de l’ensemble des interventions des structures mobiles d’urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l’article R. 6123-1 du même code, quel que soit le lieu de prise en charge du patient (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 162-8 du même code : « Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l’article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 ainsi que la liste des structures, des programmes, des actions et des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l’article L. 162-23-8 ». A ce titre, l’arrêté du 28 juin 2016, l’arrêté du 4 mai 2017 puis l’arrêté du 23 juillet 2018, fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, prévoient que les structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) mentionnées au 2° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique peuvent être prises en charge, dans le cadre de l’aide médicale d’urgence, au titre des missions mentionnées au 2° de l’article D. 162-6.
En outre, aux termes du second alinéa de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Ces dotations participent au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l’exclusion de la part incombant à d’autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l’assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins ».
D’autre part, selon le I et le II de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, l’assuré acquitte une participation forfaitaire pour chacun des actes ou consultations prise en charge par l’assurance maladie, dont le montant sert de base au calcul des prestations qui lui sont servies. Par ailleurs, selon le III de ce même article, « en sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l’assurance maladie : / (…) 3° Transports mentionnés au 2° de l’article L. 160-8 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence ». En outre, aux termes du II de l’article R. 160-16, pris pour l’application de l’article L. 160-14 qui fixe les hypothèses dans lesquelles la participation prévue au I de l’article L. 160-13 peut être intégralement supprimée : « La participation de l’assuré est supprimée : / (…) 2. Pour les frais de transport d’urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l’établissement de santé, en cas d’hospitalisation mentionnée au 2 du I ainsi que, en cas d’hospitalisation mentionnée au 3, pour les frais de transport entre les deux établissements ou entre l’établissement et le domicile en cas d’hospitalisation à domicile ».
D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-23-15 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale qu’une dotation annuelle forfaitaire destinée au financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation est versée aux établissements publics de santé pour le financement de l’aide médicale urgente, laquelle comprend notamment les interventions des structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) mentionnées au 2° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique. En outre, des arrêtés du 4 mai 2017 et du 23 juillet 2018 fixant la liste des actions financées au titre des missions d’intérêt général visent également, au titre de l’aide médicale urgente, les SMUR, pour l’ensemble de leurs interventions, ce quel que soit le lieu de prise en charge du patient.
D’autre part, si, comme l’oppose le centre hospitalier de Saint-Nazaire, la combinaison des articles L. 160-8 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale n’exclut pas que les actions financées par la dotation citée au point précédent puissent également l’être à titre complémentaire par des participations de la part des usagers, il résulte des dispositions du 3° de l’article L. 160-13 et du II de l’article R. 160-16 du code de la sécurité sociale, créées par la loi n° 2015-1072 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et par son décret d’application du 30 décembre 2015, que la participation de l’assuré aux frais de transport sanitaire est exclue s’agissant des transports d’urgence. Si un décret n° 2009-213 du 23 février 2009 prévoyait dans le 5° de son article 4 que des tarifs de prestation servant de base au calcul de la participation des patients sont établis pour les interventions du SMUR, cette disposition, seulement supprimée par le décret n° 2021-216 du 25 février 2021, doit être néanmoins regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par les dispositions précitées des articles L. 160-13 et R. 160-16 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’instruction, notamment des mentions figurant sur les titres exécutoires attaqués, et n’est pas contesté par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, que les sommes objet des trois titres de recettes restant en litige tendaient au remboursement des frais exposés par l’établissement à l’occasion du transport médical urgent de patients. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, de telles sommes, qui sont réputées être prises intégralement en charge par la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, ne peuvent relever de la franchise laissée à la charge des assurés et ne sauraient, en conséquence, être acquittées par les sociétés de mutuelle. La société Viamedis est donc fondée à demander l’annulation des titres de recettes n° 1378026 et n° 1378028 émis à son encontre le 20 décembre 2018 pour un montant de 399 euros chacun, ainsi que du titre de recettes n° 1383220 émis à son encontre le 21 décembre 2018 d’un montant de 598,50 euros, tous visés par la saisie à tiers détenteur n° 38663458433. Il y a donc également lieu de la décharger de l’obligation de payer les sommes en cause.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Saint-Nazaire et de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique la somme que demande la société Viamedis en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier de Saint-Nazaire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 1378026 et n° 1378028 émis le 20 décembre 2018 et le titre exécutoire n° 1383220 émis le 21 décembre 2018 par le centre hospitalier de Nazaire à l’encontre de la société Viamedis sont annulés.
Article 2 : La société Viamedis est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 396,50 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis, au centre hospitalier de Saint-Nazaire et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-213 du 23 février 2009
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Décret n°2021-216 du 25 février 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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