Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2309623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2023, 2 janvier et 24 janvier 2025, la SAS (société par actions simplifiée) Eiffage Construction Equipements, représentée par Me des Cars, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Ile-de-France ou, subsidiairement, la SPL (société publique locale) Ile-de-France Construction Durable à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de l’appel fautif de la garantie à première demande, une indemnité d’un montant de 498 985 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge la région Ile-de-France et de la SPL Ile-de-France Construction Durable la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Eiffage Construction Equipements soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :
— la région Ile-de-France n’a pas répondu à sa demande indemnitaire préalable et n’a pas délivré d’accusé de réception ;
— seul le délai de prescription quadriennal s’applique ;
— le délai de six mois imparti pour la contestation du décompte n’est pas applicable à l’espèce.
En ce qui concerne les fautes de la région Ile-de-France et de la SPL Ile-de-France Construction Durable :
— l’appel à garantie à première demande est irrégulier dès lors qu’il vise la société Eiffage et non la société Eiffage Construction Equipements ;
— il est infondé dès lors qu’elle a correctement exécuté l’intégralité des prestations ; si des réserves et désordres de parfait achèvement restent non levés, c’est en raison de l’obstruction de la SPL Ile-de-France Construction Durable ; l’appel à une tierce entreprise pour exécuter les travaux de levée des réserves et de garantie de parfait achèvement a été contesté à plusieurs reprises ;
— il est également infondé dès lors qu’il ressort du décompte général notifié par la SPL Ile-de-France Construction Durable qu’une somme de 511 872,12 euros est déjà retenue par le maître d’ouvrage pour couvrir les travaux de levée de réserves et des désordres, à savoir 37 836,16 euros de retenue de garantie et 474 035,96 euros de pénalités ;
— il est enfin infondé dès lors que ni le maître d’ouvrage ni le maître d’ouvrage délégué n’ont justifié le montant des travaux de levée des réserves et des désordres de parfait achèvement ainsi que leur réalisation effective ; en particulier, contrairement à ce qui est soutenu en défense, aucun devis n’a été communiqué pour justifier la somme de 603 891, 41 euros.
En ce qui concerne les préjudices :
— le préjudice financier subi est de 498 985 euros, correspondant à la somme ayant fait l’objet à tort de la garantie à première demande.
En ce qui concerne les responsabilités :
— à titre principal, la responsabilité contractuelle pour faute de la région Ile-de-France doit être engagée pour méconnaissance des stipulations de l’article 4 du CCAG-travaux (cahier des clauses administratives générales-travaux) et des dispositions de l’article 101 du code des marchés publics auxquelles il renvoie ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité quasi-délictuelle de la SPL Ile-de-France Construction Durable doit être engagée dès lors qu’elle a outrepassé son mandat en appelant abusivement la garantie à première demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la région Ile-de-France, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
La région Ile-de-France fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une mesure d’instruction en date du 15 avril 2025, il a été demandé à la région Ile-de-France et à la SPL Ile-de-France Construction Durable de produire tous éléments de nature à justifier le chiffrage à hauteur de 603 891,41 euros TTC des réserves non levées.
En réponse la région Ile-de-France a produit le 18 avril 2025 plusieurs pièces en demandant qu’elles ne soient pas soumises au contradictoire, en application des dispositions de l’article L. 412-2-1 du code de justice administrative. Estimant que certaines de ces pièces ne sont pas couvertes par le secret des affaires, le tribunal les a renvoyées à la région Ile-de-France, laquelle les a renvoyées au tribunal le 23 avril 2025, en acceptant qu’elles soient soumises au contradictoire. Elles ont alors été communiquées à la SAS Eiffage Construction Equipements le 24 avril 2025, laquelle a présenté ses observations sur ces pièces le 25 avril 2025, observations non communiquées aux parties adverses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
— les observations de Me des Cars, représentant la SAS Eiffage Construction Equipements et celles de Mme B pour la région Ile-de-France.
Une note en délibéré, présentée pour la SA Eiffage Construction Equipements a été enregistrée le 16 mai 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement en date du 9 décembre 2014, la société Eiffage Ile-de-France Equipements et Patrimoine-Etablissement Pradeau et Morin, devenue la SAS (société par actions simplifiée) Eiffage Construction Equipements, s’est vue attribuer par la région Ile-de-France un marché de travaux pour la réalisation du lot n° 1 « bâtiment » dans le cadre des travaux de restructuration du lycée Albert Schweitzer au Raincy (93). La société SAERP (société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne), devenue la SPL (société publique locale) Ile-de-France Construction Durable, est intervenue en tant que maître d’ouvrage délégué. Le marché initialement de 8 316 416,63 euros HT (hors taxes), a été porté à la somme de 8 646 590,80 euros HT par avenant du 8 septembre 2016. Une garantie à première demande était constituée par la SAS Eiffage Construction Equipements auprès de la BNP Paribas pour un montant de 498 985 euros. Les trois bâtiments ont été réceptionnés avec réserves, successivement le 7 mars 2017 pour le bâtiment C, le 26 septembre 2018 pour le bâtiment A et le 30 octobre 2018 pour le bâtiment HI. Le 11 mai 2021, la SPL Ile-de-France Construction Durable a notifié à la SAS Eiffage Construction Equipements un décompte général pour un montant de 10 369 758,71 euros TTC, faisant apparaître une retenue de garantie de 37 836,16 euros et des pénalités pour 474 035,96 euros. Ce décompte général comportait en outre en annexe une liste de 165 réserves et désordres de parfait achèvement avec un montant de travaux de reprise de 603 891,41 € TTC. Par un courrier en date du 10 juin 2021, la SPL Ile-de-France Construction Durable a demandé à la banque BNP Paribas de mettre en œuvre la garantie à première demande d’un montant de 498 985 euros. Cette somme a été prélevée sur le compte bancaire de la SAS Eiffage Construction Equipements le 18 mars 2022. Par deux courriers en date du 5 octobre 2022 adressés à la région Ile-de-France et à la SPL Ile-de-France Construction Durable, restés sans réponse, la SAS Eiffage Constructions Equipements leur a demandé le versement de la somme de 498 985 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise en jeu de la garantie à première demande. Par la présente requête, elle demande à nouveau la somme de 498 985 euros de dommages-intérêts, à titre principal en conséquence de la responsabilité pour faute de la région Ile-de-France, à titre accessoire suite à la mise en jeu de la responsabilité quasi-délictuelle de la SPL Ile-de-France Construction Durable.
I- Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 102 du code des marchés publics, applicable à l’espèce : « La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent. /La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie/ L’organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine. Le pouvoir adjudicateur peut récuser l’organisme qui doit apporter sa garantie. / () / Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution. »
I.A- En ce qui concerne la régularité de la mise en œuvre de la garantie :
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la lettre du 10 juin 2021 adressée par la SPL Ile-de-France Construction Durable à la BNP Paribas pour lui demander d’actionner la garantie, que ce courrier mentionnait expressément la Société Eiffage Construction Equipements comme titulaire du marché dans son premier paragraphe. Si, dans les autres paragraphes, cette société était seulement dénommée société Eiffage, c’est par simplification. Au surplus, le courrier comportait le numéro du contrat et il résulte de l’instruction, notamment des propres écritures de la société requérante et de l’extrait de compte qu’elle produit, que la somme de 498 985 euros a été prélevée sur son compte par la BNP Paribas le 18 mars 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en jeu de la garantie à première demande doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne le bien-fondé de la mise en œuvre de la garantie :
4. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, le décompte général établi le 11 mai 2021 par la SPL Ile-de-France Construction Durable comportait en annexe une liste de 165 réserves et désordres de parfait achèvement avec un montant de travaux de reprise de 603 891,41 € TTC. La société requérante ne conteste pas, en l’état de l’instruction à la date à laquelle elle a été close, le bien-fondé de ces réserves et désordres de parfait achèvement, se bornant à soutenir qu’elle a été empêchée par la SPL Ile-de-France Construction Durable d’y remédier. A cette fin, alors qu’elle supporte la charge de la preuve, elle se borne à produire un courrier en date du 10 juin 2021 par lequel elle conteste le décompte général en soutenant notamment qu’elle a vainement envoyé des fiches d’intervention le 7 juillet 2020 pour « le débouchage des sanitaires du bâtiment A cage B » ou la « pose complémentaire de plans d’intervention du bâtiment A » et que, s’agissant des désordres affectant les sanitaires et la cuisine du bâtiment C, elle a vainement proposé en juillet et août 2020 des solutions techniques et économiques afin de lever les réserves lui incombant avec prise en charge financière par ses soins. Aucune pièce matérialisant ces propositions d’intervention n’est produite. Au surplus, en admettant même que ces propositions d’interventions aient été effectivement faites et que l’administration n’y ait pas donné suite, elles concerneraient une part, non quantifiée, des 165 réserves et désordres de parfait achèvement mentionnées dans le décompte général. Enfin, la région Ile-de-France a produit plusieurs mises en demeure adressées à la SAS Eiffage Construction Equipements entre octobre 2018 et octobre 2019 ainsi qu’un constat d’huissier du 22 juin 2020 corroborant la non-réalisation des travaux ayant fait l’objet des 165 réserves et désordres de parfait achèvement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société requérante n’était pas fondée à mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la SAS Eiffage Construction Equipements soutient que la garantie de première demande ne pouvait pas être mise en œuvre en même temps que la retenue de garantie de 37 836,16 euros mentionnée dans le décompte général, la région Ile-de-France fait valoir, sans être contredite, qu’elle a mis en œuvre la garantie à première demande pour le seul marché initial et que la retenue de garantie n’a été mis en œuvre que pour les seuls avenants. Par ailleurs, comme le fait valoir en défense la région Ile-de-France, la garantie à première demande a pour objet de garantir l’exécution du contrat et les pénalités de retard ont pour objet de sanctionner un retard dans l’exécution du contrat, de telle sorte qu’elles ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, l’annexe du décompte général listant les 165 réserves et désordres de parfait achèvement comporte un chiffrage détaillé des travaux à exécuter pour leur reprise d’un montant total de 603 891,41 euros, lequel n’est pas sérieusement contesté par la société requérante. Au surplus, la région Ile-de-France a produit les bons de commande établis pour la réalisation des travaux de reprise signés et notifiés à une société tierce, ainsi que le bordereau des prix unitaires de cette société, ce dernier n’ayant pas été soumis au contradictoire dès lors qu’il comportait des informations protégées par le secret des affaires. Or, il résulte de l’instruction que ce bordereau des prix unitaires a été utilisé pour chiffrer les travaux de reprise à effectuer. Est sans incidence la circonstance que les bons de commandes portent sur une somme totale de 539 452,91 euros de travaux inférieure à l’estimation, ce montant étant supérieur au montant de la garantie à première demande actionnée, de 498 985,00 euros. Enfin, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à la supposer même établie, de l’absence de réalisation des travaux de reprise, la réalisation de ces travaux ne conditionnant aucunement le montant de la garantie, comme du reste sa mise en oeuvre. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de justification du montant de la garantie doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SAS Eiffage Construction Equipements n’est pas fondée à demander la condamnation de la région Ile-de-France ou de son maître d’ouvrage délégué, la société Ile-de-France Construction Durable, à lui verser une indemnité de 498 985,00 euros en réparation du préjudice subi résultant d’une prétendue mise en jeu fautive de la garantie à première demande.
II- Sur les intérêts :
8. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées en conséquence du rejet des conclusions indemnitaires.
III- Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France et de la SPL Ile-de-France Construction Durable, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SAS Eiffage Construction Equipements réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Eiffage Construction Equipements est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Eiffage Construction Equipements, à la région Ile-de-France et à la société publique locale Ile-de-France Construction Durable.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code des marchés publics
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