Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2206867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2022, les 5 et 6 février 2024, la commune du Mans, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’entreprise Paysage Sarthois, la société Eurovia Atlantique, l’entreprise Agence Laverne et la société DL Infra in solidum, à lui payer la somme de 285 839,15'euros au titre des travaux de reprise ainsi qu’à la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’image subi selon la répartition retenue par l’expert judiciaire dans les rapports entre coobligés : 30 % pour la société Agence Laverne, 40 % pour l’entreprise DL Infra, 20 % pour HRC et 10 % pour l’entreprise Paysage Sarthois ;
2°) de condamner la société Agence Laverne et la société DL Infra à lui payer la somme de 67 000 euros au titre des pénalités de retard ;
3°) de condamner solidairement l’entreprise Paysage Sarthois, la société Eurovia Atlantique, l’entreprise Agence Laverne et la société DL Infra à lui payer une somme de 31 437,09 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
4°) de condamner l’entreprise Paysage Sarthois, la société Eurovia Atlantique, l’entreprise Agence Laverne et la société DL Infra au paiement des intérêts au taux légal pour l’ensemble des condamnations avec anatocisme ;
5°) de condamner in solidum l’entreprise Paysage Sarthois, la société Eurovia Atlantique, l’entreprise Agence Laverne et la société DL Infra à la somme de 25 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune du Mans soutient que :
— son action n’est pas prescrite dès lors que les désordres sont apparus le 13 avril 2011, que le délai quinquennal de prescription a été interrompu par l’assignation délivrée les 20 et 21'janvier 2014 et que ce délai a été suspendu par la réalisation de l’expertise judiciaire, même en ce qui concerne la société Eurovia Atlantique ;
— l’article 6.2.3 du cahier des clauses initiative particulières (CCAP) du marché de maitrise d’œuvre déroge au cahier des clauses initiative générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI), en ce que le cout des travaux nécessaires à la réparation des désordres ne figure pas dans le décompte général ; en l’absence de décompte final, elle n’était pas en mesure d’établir un décompte général ; ses conclusions tendant à la condamnation aux travaux de reprise sont donc recevables ;
— la responsabilité contractuelle du groupement de maitrise d’œuvre est engagée à hauteur de 70 % en raison des défauts de conception et de suivi du chantier';
— la responsabilité contractuelle de la société Eurovia Atlantique est également engagée à hauteur de 20 % en raison du défaut de conseil de la société HRC, laquelle, spécialisée en voirie et réseaux divers ne pouvait ignorer les conséquences d’un fort compactage des remblais usuellement demandés dans la réalisation de voiries carrossables sur l’imperméabilité des terrains ; la société Eurovia Atlantique n’a pas respecté les volumes des fosses ni les volumes de terre végétale ;
— la responsabilité contractuelle de l’entreprise Paysage Sarthois, spécialisée en matière paysagère, est engagée à hauteur de 10 % en raison de l’absence d’alerte sur le fait que l’absence de drainage des terres mises en place risquait de mettre en péril les plantations et alors que l’article 8 du CCAP stipulait une obligation de vérification ;
— les travaux de réfection s’élèvent au montant de 285 839,15 euros répartis comme suit par l’expert judiciaire : 30% pour la société Agence Laverne, 40 % pour la société DL Infra, 20'% pour la société HRC et 10 % pour l’entreprise Paysage Sarthois ; la société Agence Laverne et la société DL Infra doivent être condamnées solidairement en application du contrat de groupement de maitrise d’œuvre qui n’a pas stipulé de répartition des missions entre chacune des entreprises le constituant ;
— elle a subi un préjudice d’image, évalué au montant de 10 000 euros, qui doit être réparti de la même manière ;
— le contrat stipule que les pénalités de retard s’élèvent à 500 euros toutes taxes comprises (TTC) par jour de retard et le nombre de jours de retard accusé par la société Agence Laverne et la société DL Infra est de 134 jours, soit 67 000 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 5 avril 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Eurovia Atlantique représentée par Me Claudon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune du Mans, et la mettre hors de cause ;
2°) subsidiairement, de condamner les sociétés Agence Laverne et DL’Infra et l’entreprise Paysage Sarthois à la garantir de toute condamnation prononcée à son endroit';
3°) en tout état de cause, de condamner la commune du Mans ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Eurovia Atlantique soutient :
— la requête n’est pas recevable en ce qui la concerne dès lors qu’elle n’a pas été attraite à la cause relative à l’expertise judiciaire ; la suspension prévue par l’article 2239 du code civil ne s’applique pas aux délais de forclusion et donc à la garantie décennale des constructeurs, or le lot n° 1 a été réceptionné le 7 décembre 2011 ;
— les désordres dont la commune du Mans recherche la réparation étaient apparents lors de la réception du lot n° 1 le 7 décembre 2011 ; ils n’ont pas fait l’objet de réserves et ne peuvent donc être invoqués contre elle ;
— la société HRC n’était pas débitrice d’une obligation de conseil à l’égard de la commune du Mans en ce qui concerne les travaux paysagers ; elle n’était pas plus chargée des décompactages des parois et des fonds de fosses d’arbre, travaux qui incombaient à l’entreprise Paysage Sarthois ;
— le préjudice d’image n’est pas établi ;
— elle doit être garantie par le groupement de maitrise d’œuvre, dont la responsabilité est prépondérante ainsi que par l’entreprise Paysage Sarthois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la société DL Infra, représentée par Me Papin, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la commune du Mans ;
2°) subsidiairement, de condamner les sociétés Agence Laverne et Eurovia Atlantique, venant aux droits de la société HRC, et l’entreprise Paysage Sarthois à la garantir de toute condamnation prononcée à son endroit';
3°) en tout état de cause, de condamner la commune du Mans ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société DL Infra soutient :
— les conclusions tendant à la condamnation à la reprise des désordres sont irrecevables, en application du principe d’indivisibilité du décompte ;
— les conclusions tendant à la condamnation à des pénalités de retard sont irrecevables en l’absence d’intégration de ces pénalités au décompte ;
— les membres d’un groupement solidaire ne sont solidairement responsables vis-à-vis du maitre de l’ouvrage que si le marché ne prévoit pas de répartition de leurs tâches respectives ;
— elle n’était pas chargée de la conception du lot n° 4 et n’en a pas assuré le suivi des travaux ;
— le préjudice d’image n’est pas établi ;
— aucune information n’a été sollicitée auprès du mandataire du groupement pour l’application des pénalités de retard auxquelles la commune du Mans doit être regardée comme ayant renoncé ; ces pénalités doivent être réduites en raison de leur caractère manifestement excessif et, en tout état de cause, imputées à la société Agence Laverne ;
— la responsabilité prépondérante incombe à l’entreprise Paysage Sarthois et la société Agence Laverne, cette dernière devant seule être tenue des éventuelles pénalités.
La requête a été communiquée à la société à responsabilité limitée (SARL) Agence Laverne qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 10 octobre 2023.
La procédure a été communiquée à Me Pascaline Goubard, mandataire ad hoc de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Paysage Sarthois, le 6 février 2024.
Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l’instruction initialement fixée à cette même date, a été reportée au 8 avril 2024.
La commune du Mans a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces enregistrées dans ce cadre le 23 janvier, le 3'février et le 25 mars 2025 ont été communiquées.
Par un courrier du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la réception des travaux met fin à la possibilité d’invoquer la responsabilité contractuelle.
Des observations ont été produites par la ville du Mans en réponse à ce moyen d’ordre public le 29 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code civil ;
— le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
— le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Louiset substituant Me Simon, représentant la commune du Mans,
— les observations de Me Papin, représentant la SARL DL Infra,
— et les observations de Me Grandpierre substituant Me Claudon, représentant la société Eurovia Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 septembre 2006, la commune du Mans a confié par acte d’engagement la maitrise d’œuvre de l’aménagement d’un parc public sur le site dit A à fourrage " à un groupement composé de la société Agence Laverne, agence d’architectes, mandataire du groupement, la société Agence Thierry Van De Wyngaert Architecte et la société DL Infra, bureau d’études techniques. Les lots n° 1, terrassement, assainissement, voirie, et n° 4, plantations et espaces verts, ont été attribués le 10 juin 2009 respectivement à la société Heulin Routes et Canalisations (HRC), filiale de la société Eurovia Atlantique, et à l’entreprise Paysage Sarthois. Un rendez-vous préalable à la réception des travaux a été fixé le 13 avril 2011. Le 7 décembre 2011, le lot n° 1 a été réceptionné sans réserve à effet du 8 avril précédent. Le lot n° 4 n’a, en revanche, pas été réceptionné, en raison de la constatation par la maitresse d’ouvrage de la mort d’un grand nombre de plantations A et ce dès le rendez-vous du 13 avril 2011. L’entreprise Paysage Sarthois a fait procéder à deux expertises, en décembre 2011 et mars 2012.
2. La société HRC a fait l’objet d’une fusion avec la société Eurovia Atlantique le 14'octobre 2013. L’entreprise Paysage Sarthois a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2014.
3. Par une ordonnance du 16 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a désigné un expert, lequel a rendu son rapport le 17 décembre 2017. Par sa requête, la commune du Mans demande au tribunal de prononcer la condamnation des différents intervenants pour les préjudices qu’elle estime avoir subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
4. Le 15 février 2022, le tribunal de commerce du Mans a désigné Me Goubard, mandataire ad hoc, pour représenter l’entreprise Paysage Sarthois dont l’activité a été close pour insuffisance d’actif le 14 mars 2017.
Sur les fins de non-recevoir :
5. Aux termes de l’article 6.2.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maitrise d’œuvre : « Décompte final – solde – Décompte général définitif »': « '() / Après constatation de l’achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l’article 26 du présent C.C.A.P., le Maitre d’Œuvre adresse au Maitre de l’ouvrage une demande de solde sous forme de projet de décompte final. / () » et : « '() / Le Maitre de l’ouvrage notifie au Maitre d’œuvre le décompte général et l’état du solde dans le délai de 45'jours après publication de l’index de référence permettant la révision du solde. / () ». L’article 26 du même cahier stipule': « La mission du Maitre d’œuvre s’achève à la fin du délai de parfait achèvement (article 44.1 2ème alinéa du C.C.A.G. applicable aux marchés des travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. / L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision de réception établie sur la demande du Maitre d’œuvre par le Maitre de l’ouvrage dans les conditions de l’article 33 du C.C.A.G. P.I., et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations ».
6. Il résulte de l’instruction que les travaux du lot n° 4 n’ont pas été réceptionnés et qu’il n’y a donc pas eu d’achèvement des travaux au sens de l’article 26 du CCAP cité au point précédent. En outre, la dernière situation n° 11 adressée par le maitre d’œuvre à la maitresse d’ouvrage ne peut être regardée comme un projet de décompte final susceptible d’enclencher une procédure de décompte. Par suite, il n’existe pas encore de décompte général du marché de maitrise d’œuvre. Il en résulte que les conclusions tendant au paiement des pénalités de retard, lesquelles ont vocation à être intégrées à ce décompte, sont irrecevables. En revanche, les conclusions de la commune du Mans tendant à ce que le tribunal statue sur le montant des travaux de reprises, susceptibles d’être ensuite intégrées dans ledit décompte, sont recevables.
Sur le bienfondé :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
7. En premier lieu, la responsabilité contractuelle ne peut être invoquée après la réception définitive des travaux. Il est constant que les travaux du lot n° 1 ont été réceptionnés sans réserve le 7 décembre 2021, avec effet au 8 avril précédent. Il s’ensuit que les conclusions de la commune du Mans tendant à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société Eurovia Atlantique, venant aux droits de la société HRC, qui a réalisé lesdits travaux ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de la responsabilité contractuelle de la société DL Infra et de l’agence Laverne, maitres d’œuvre, pour leurs prestations liées au lot n° 1 dès lors que la commune du Mans invoque une faute de conception du lot n°'1 et non un manquement à leur devoir de conseil lors des opérations de réception de ce lot.
8. En second lieu, en revanche, il est constant que le lot n° 4 n’a pas été réceptionné. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 17 décembre 2017, que, à la date du 3 septembre 2014, quelques arbres étaient dans un état de « 'pousse normale' » mais que de nombreux arbres étaient soit dépérissants soit déjà morts. Des arbustes et des graminées étaient également absents. La cause de ces désordres est principalement due à la stagnation des eaux dans l’horizon supérieur du sol et dans les fosses de plantations en raison d’un choix végétal inadapté à une plus ou moins longue submersion des systèmes racinaires des végétaux.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’entreprise Paysage Sarthois a manqué à son devoir de conseil en n’alertant pas la maitresse de l’ouvrage sur les conséquences de l’absence de drainage des terres mises en place pouvant aboutir à la mise en péril des plantations. Elle a ainsi contribué à la survenance du désordre consistant dans le dépérissement et la mort d’une partie des plantations A. Toutefois, eu égard au caractère résiduel de ce manquement, la part de responsabilité de l’entreprise Paysage Sarthois sera fixée à 10 %.
En ce qui concerne les préjudices :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le montant des travaux de réfection s’élève à 285 839,15 euros TTC.
11. En second lieu, la commune du Mans se prévaut également d’un préjudice d’image, qu’elle chiffre à 10 000 euros. Toutefois, ce préjudice n’est pas établi. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation de l’entreprise Paysage Sarthois à la réparation d’un éventuel préjudice d’image, qui, au demeurant, porte également atteinte à cette dernière, doivent être rejetées.
12. Il résulte de ce qui a été dit du point 9 au point 11 que Me Goubard, mandataire ad’hoc de l’entreprise Paysage Sarthois, doit être condamnée à payer à la commune du Mans la somme de 28 583,92 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts et l’anatocisme :
13. La commune du Mans demande que les sommes auxquelles sont condamnées les défenderesses soient assorties des intérêts à compter du 24 mai 2022, date d’enregistrement de sa requête. Par suite, il y a lieu d’assortir la somme de 28 583,92 euros des intérêts au taux légal à compter de cette date.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dès l’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () ».
16. Il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal judiciaire du Mans ait taxé et liquidé les frais d’expertise, lesquelles s’élèvent à 31 437,09 euros. Au regard de la condamnation prononcée par le présent jugement, il y a lieu de mettre définitivement à la charge de Me Goubard, mandataire ad hoc de l’entreprise Paysage Sarthois, 10'% de cette somme, soit 3 143,71 euros. Le reste desdits frais est mis à la charge définitive de la commune de Mans.
17. La décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d’expertise à la charge d’une partie ayant le caractère d’une condamnation à une indemnité, au sens de l’article 1153-1 du code civil, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l’expert ne courent qu’à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle. Dès lors, les sommes écrites au point précédent porteront intérêts à compter du 21 mai 2025 et non à compter de l’introduction de la requête ainsi que le demande la requérante.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Me Goubard, mandataire ad’hoc de l’entreprise Paysage Sarthois, est condamnée à verser à la commune du Mans la somme de 28 583,92 euros, avec intérêts à compter du 24 mai 2022 et capitalisation annuelle de ceux-ci à compter du 24 mai 2023.
Article 2 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 31'437,09 euros sont mis à la charge définitive de :
— Me Goubard, mandataire ad hoc de l’entreprise Paysage Sarthois, à hauteur de 10 %
— La commune du Mans à hauteur de 90%.
Article 3 : La somme dont la condamnation est prononcée à l’article 2 portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à :
— La commune du Mans,
— Me Goubard, mandataire ad hoc de l’entreprise Paysage Sarthois,
— La société Agence Laverne,
— La société DL Infra,
— La société Eurovia Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code civil
- Code de justice administrative
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