Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 août 2025, n° 2502484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme D E et M. F E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté leur recours préalable exercé contre la décision du 24 mars 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Manche a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils ont formée pour leur fils B né en 2022 au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de réexaminer dans un délai bref leur demande d’autorisation d’instruire en famille, sous astreinte.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire est imminente, qu’il s’agit de la première rentrée scolaire de l’enfant, que ce dernier présente une hyper-sensibilité et qu’un déménagement provisoire pendant l’année scolaire à venir, rendu nécessaire par l’acquisition d’un nouveau logement, perturbera encore plus l’enfant ;
— la condition du doute sérieux est également remplie dès lors que la décision est insuffisamment motivée et que la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que l’existence d’une situation propre à l’enfant, au sens des dispositions du 4°) des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, est caractérisée.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif que ni l’urgence ni le doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont caractérisés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la demande d’annulation au fond de la décision en litige dans une instance n° 2502483 enregistrée le 1er août 2025.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné par une décision en date du 2 septembre 2024 M. C, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 19 août 2025, en présence de M. David Dubost, greffier :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Mme E, qui insiste sur les difficultés et la fatigue que génère la socialisation de B, et que son projet d’instruction pour l’enfant est à la hauteur des attendus des dispositions du code de l’éducation ;
— les observations de Mme A, pour la rectrice de l’académie de Normandie, qui précise que l’inscription en milieu scolaire ménage des temps calmes en première année de maternelle et qu’une scolarisation à mi-temps est possible.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point précédent, les requérants se bornent à se prévaloir de la proximité de la rentrée scolaire, du bien-être et des meilleurs apprentissages de leur enfant au sein du seul cercle familial, et du risque de traumatisme d’un futur changement d’établissement en cours d’année scolaire pour des raisons familiales. Par ces seuls éléments, qui ne sont appuyés sur aucun élément ou pièce quant à un préjudice grave et immédiat pour B, et alors que ce dernier n’a jamais été scolarisé jusqu’alors, ils n’établissent pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’ils contestent.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, faute pour la condition d’urgence d’être remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. F E. et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique de Normandie.
Fait à Caen, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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