Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2400653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2024 et les 8 et 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire prise le 17 janvier 2024 par l’adjoint de la cheffe du centre de détention de Casabianda ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire durant la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vega, substituant Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, détenu depuis le 29 octobre 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Casabianda du 19 décembre 2019 au 29 février 2024. Par une décision en date du 17 janvier 2024, l’adjoint de la cheffe de cet établissement l’a sanctionné d’un avertissement. L’intéressé a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille qui, par une décision du 22 février 2024, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 22 février 2024 par laquelle il a confirmé la sanction disciplinaire prise à son encontre le 17 janvier 2024.
2. Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Selon l’article R. 234-15 de ce code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». L’article R. 234-16 de ce code dispose que : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ». Aux termes de l’article R. 234-17 de ce même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / (…) ». Enfin, l’article R. 234-18 du même code dispose que : « La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17. ».
3. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par ses décisions n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024 et n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le détenu faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
4. Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires de l’usager avec les agents de l’administration pénitentiaire, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l’établissement, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des faits commis par l’usager de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans le cas où l’usager d’une maison centrale, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code pénitentiaire, n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur de ses déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
5. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas été informé, à quelque stade de la procédure que ce soit, de son droit de se taire, M. B… n’établit ni même n’allègue que la sanction qui lui a été infligée reposerait de manière déterminante sur des propos qu’il aurait pu tenir au cours de cette procédure. En effet, il apparaît, au regard tant du compte-rendu d’incident du 5 janvier 2024 que du rapport d’enquête du 6 janvier 2024, que les faits reprochés à M. B… relatifs à un retard à l’appel de 16 heures, le 5 janvier 2024, sont matériellement établis, celui-ci ne les ayant pas sérieusement contestés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige pourra, en l’espèce, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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