Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2410949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, Mme B D, représentée par Me Barbry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— cet arrêté a été signé par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport F Monteil,
— et les observations de Me Barbry, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née le 9 juin 1992 en Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), de nationalité arménienne, est entrée en France selon ses déclarations le 24 février 2024, sous couvert d’un visa de type « C » valable du 19 février 2024 au 16 mars 2024 délivré par les autorités consulaires grecques à Erevan. Elle a sollicité, le 8 avril 2024, le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 24 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par une ordonnance du 17 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont Mme D demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme D, qui n’a d’ailleurs jamais déposé de demande d’attribution de l’aide juridictionnelle auprès du bureau de l’aide juridictionnelle, n’établit pas en quoi sa demande d’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présenterait un caractère urgent dans l’instance au fond. Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Pas-de-Calais et par délégation, par M. C A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers de la préfecture du Pas-de-Calais, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 25 septembre 2024 cite les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application, et en particulier les dispositions des articles L. 542-2, L. 424-1, L. 611-1, L. 612-12, L. 721-4, L. 612-8, L. 613-8, L. 613-5 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant . Il fait également état de la date d’entrée sur le territoire F D, de la présence de son mari et de ses deux enfants à ses côtés, ainsi que des autres éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante et de ses liens sur le territoire français, justifiant, selon le préfet du Pas-de-Calais, de la prise de l’arrêté litigieux à son encontre. L’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est, par suite, suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté contesté, qui est suffisamment motivé, que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre l’arrêté en litige. Par ailleurs, il produit la notice remise à la requérante le 12 mars 2024, et signée par cette dernière, l’informant de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour pour d’autres motifs que la demande d’asile qu’elle venait d’enregistrer en guichet unique. Dès lors que la requérante n’a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement, et en outre qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais a, de lui-même, examiné la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour pour Mme D, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la prise de l’arrêté litigieux n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme D, née le 9 juin 1992, de nationalité arménienne, est entrée en France très récemment, le 24 février 2024 selon ses déclarations, accompagnée de son mari, M. E, né le 2 mars 1989, et de leurs deux enfants, nés le 25 octobre 2012 et le 5 septembre 2014, l’ensemble de la famille ayant la nationalité arménienne. La requérante déclare être entrée en France pour protéger sa famille du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Toutefois, la demande de protection internationale qu’elle a déposée à ce titre a été rejetée par l’OFPRA au motif que les risques d’atteintes graves auxquels elle se dit exposée en cas de retour en Arménie ne sont pas avérés, et le recours qu’elle a déposé auprès de la CNDA a été rejeté par une ordonnance en date du 17 septembre 2024 comme irrecevable pour absence d’éléments sérieux. Si la requérante fait valoir dans le cadre de la présente instance qu’elle a déplacé ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, elle ne produit à ce titre que la preuve de la scolarisation de ses deux enfants depuis le mois de septembre 2024, des attestations de bénévolats concernant les deux époux auprès du Secours populaire, des attestations concernant le fait qu’ils prennent des cours de français depuis septembre 2024 auprès des Restos du cœur, et qu’elle a effectué des missions dans le cadre du Centre d’Adaptation à la vie active depuis le 14 août 2024 auprès de l’association Foyer international d’accueil et de culture. Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une insertion particulière en France alors qu’elle a vécu l’intégralité de sa vie en Arménie où elle résidait habituellement avec sa famille avant de venir en France. Enfin, si la requérante produit des pièces médicales concernant le traitement d’un kyste ovarien, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas être suivie dans son pays d’origine, et ces éléments ne justifient pas plus la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter également le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle F D.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs F Mme D de leurs parents. Par suite, et au regard également du caractère extrêmement récent de leur scolarisation en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation du signalement F D aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen et les conclusions présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête F D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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