Rejet 23 novembre 2023
Désistement 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 nov. 2023, n° 2202847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2022 et 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Voisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Nord lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de catégorie A, B et C et a procédé à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’effacer son nom du national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé auprès des services de la sous-préfecture de Dunkerque, le 29 décembre 2021, une demande d’autorisation d’acquisition ou de détention d’une arme de catégorie B4. Par un arrêté du 15 février 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de catégorie A, B et C et a procédé à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / () – violences volontaires prévus aux articles 222-7 et suivants du même code ; () « . Aux termes de l’article L. 312-3-1 de ce code dans sa version applicable au litige : » L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui « . Et aux termes de l’article L. 312-16 du même code : » Un fichier national automatisé nominatif recense () 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 133-13 du code pénal : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle () ». Lorsque la réhabilitation est acquise, la mention de la condamnation est effacée, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire, en application des dispositions combinées des articles 133-11 et 133-16 du code pénal. L’article 778 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas de contestation sur la réhabilitation de droit, toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir par requête au président du tribunal qui a rendu la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 14 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Douai à une peine de 500 euros d’amende avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS commis le 31 juillet 2017, infraction prévue à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. A la date de la décision attaquée, le bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant, produit par le préfet en défense, comportait la mention de cette condamnation. Si le requérant se prévaut de ce qu’il a sollicité, par une requête reçue le 19 avril 2022 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Douai, une dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin B2 de son casier judiciaire et que sa demande a fait l’objet d’une audience publique le 2 mars 2023 au cours de laquelle il aurait été constaté que la condamnation du 14 décembre 2017 a fait l’objet d’un effacement de sorte que sa demande était devenue sans objet, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer qu’à la date de la décision attaquée, la condamnation pour des faits de violence commis le 31 juillet 2017 avait été effacée. Dès lors, en l’absence de tout jugement constatant l’effacement de cette mention, M. A entrait dans le champ d’application de l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C soumises à enregistrement, fixée par les dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. L’autorité préfectorale était, par suite, tenue, dès lors que ces dispositions ne lui reconnaissent aucun pouvoir d’appréciation et qu’il ne lui était pas loisible d’apprécier la pertinence du maintien de ces fiches au regard du droit à réhabilitation institué par l’article 133-13 du code pénal, d’interdire à M. A l’acquisition et la détention d’armes et de procéder à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, qui ne remet pas utilement en cause cette situation de compétence liée, ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Nord lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de catégorie A, B et C et a procédé à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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