Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2026, n° 2602861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 mars 2026 à lui notifiée le 16 avril 2026, par laquelle la commission de discipline du conseil académique de l’Université Côte d’Azur a prononcé à son encontre, la sanction disciplinaire de l’exclusion de ladite université, pour une durée de vingt-quatre mois dont dix-huit mois assortis du sursis ou à tout le moins la partie ferme de cette sanction, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de cette sanction.
Il soutient que :
1°) l’urgence résulte de la sévérité de la sanction qui l’empêche de se présenter aux examens universitaires en cours, organisés entre le 17 avril et le 18 mai 2026, auxquels il est régulièrement inscrit ; elle l’empêche également de participer, le 28 avril 2026, à un événement noté dans le cadre de l’UE Management du Sport, consistant en l’organisation d’une course d’orientation ;
2°) quant au doute sérieux sur la légalité de la décision querellée :
- la sanction est manifestement disproportionnée, produisant des effets extrêmement lourds sur la poursuite de ses études reposant sur un fait unique, survenu le 14 octobre 2024, consistant à avoir abaissé le pantalon d’un autre étudiant, sans découverte de ses parties intimes, ainsi qu’à avoir contribué à la diffusion, sur une messagerie de type WhatsApp, d’une photographie prise par un autre camarade à cette occasion, à l’aide du téléphone du requérant et diffusée de manière très limitée, au sein d’un groupe d’environ vingt personnes et que le requérant a supprimé immédiatement ; les faits reprochés sont isolés, non réitérés, commis sans violence, et le requérant ne présente aucun antécédent disciplinaire ; les faits n’ont par ailleurs ni compromis la poursuite des études de l’étudiant concerné, ni porté une atteinte définitive à sa santé ;
- la décision attaquée comporte dans ses visas une erreur manifeste concernant l’identité
du conseil du requérant, révélant peut-être un copié-collé issu d’un autre dossier, erreur matérielle qui traduit une rédaction standardisée et renforce le doute sérieux quant au caractère attentif et individualisé de l’examen de la situation ;
- le quantum de la sanction est insuffisamment motivé.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2602862 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Compte tenu de la nécessité de ne pas laisser impunis des faits déshonorants et dégradants pour l’université, et humiliants pour ses étudiants, l’urgence requise par les dispositions précitées du code de justice administrative à statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la sanction prononcée n’est, dès lors, pas établie et par suite, la requête de M. A… à qui il appartient de demander à l’Université de Nice, s’il s’y crois fondé, de différer l’exécution de la sanction d’exclusion dont il fait l’objet, afin de pouvoir se présenter aux épreuves de l’examen terminal de l’année 2025-2026, doit être rejetée par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Université Côte d’Azur.
Fait à Nice le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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