Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 2202284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Victoria Pub c/ direction départementale des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, la société Victoria Pub doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 27 janvier 2022 pour un montant de 6 555 euros en raison d’un trop-perçu d’aide versé dans le cadre du fonds de solidarité, et la décision du 1er avril 2022 rejetant son recours administratif ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 6 555 euros mise en recouvrement par ce titre.
Elle soutient que :
- la réclamation présentée auprès de l’administration fiscale a été envoyée le 24 mars 2022, soit pendant le délai de recours courant contre le titre de perception émis le 27 janvier 2022 ;
- l’administration fiscale commet un manquement en procédant à cette retenue sans en expliquer le fondement ;
- si un trop-perçu d’aide a effectivement été versé par l’administration fiscale, elle n’a sollicité aucune aide pour le mois de mai 2021 afin de compenser les effets de ce trop-perçu ;
- en tenant compte du chiffre d’affaires mensuel moyen pour l’année 2019 comme chiffre d’affaires de référence et du montant de l’aide à laquelle elle pouvait prétendre pour le mois de mai 2021, l’administration fiscale n’est fondée à procéder à la répétition d’un indu qu’à hauteur de 1 709 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 février 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors qu’elle a été introduite le 11 octobre 2022 et que la décision du 1er avril 2022 n’a pu proroger les délais de recours courant contre le titre de perception que pour une durée de deux mois à compter de sa notification ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- et les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Victoria Pub a sollicité l’octroi d’aides pour les mois de mars, avril, mai, septembre, octobre, novembre, décembre 2020, et pour les mois de janvier, février et mars 2021, au titre du fonds de solidarité instauré par l’ordonnance du 25 mars 2020. Par un titre de perception émis le 27 janvier 2022, l’administration fiscale a procédé au recouvrement d’un montant d’aide indûment perçu de 6 555 euros. Par un courrier notifié le 24 mars 2022, la société Victoria Pub a présenté une réclamation tendant au retrait de ce titre et à la décharge de l’obligation de payer cette somme. Par une décision du 1er avril 2022, la direction départementale des finances publiques du Calvados a rejeté cette réclamation. Par sa requête, la société Victoria Pub demande l’annulation de cette décision, l’annulation du titre de perception et demande à être déchargée de l’obligation de payer la somme ainsi mise en recouvrement.
2. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance visée ci-dessus du 25 mars 2020 : « II. (…) En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt. (…) ». Aux termes de l’article 3-27 du décret modifié n° 2020-371 du 30 mars 2020 : « (…) V.-La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021 (…) ». Il résulte des dispositions des articles 3-24, 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 que, pour les mois de mars, avril et mai 2021, la perte de chiffre d’affaires se définit comme la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois pour lequel l’aide est demandée et celui réalisé durant le mois de référence de l’année 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande pour le mois de février 2021.
3. La société Victoria Pub soutient que l’administration fiscale a méconnu les dispositions précitées en émettant un titre de perception portant sur un indu de 6 555 euros, dès lors que le chiffre d’affaires de référence retenu pour l’aide relative au mois de février 2021 doit être l’année de référence 2019. En outre, elle expose qu’elle a renoncé à solliciter l’aide à laquelle elle pouvait prétendre pour le mois de mai 2021 et qu’ainsi, l’administration fiscale ne saurait procéder à la reprise de l’indu qu’à hauteur de 1 709 euros. Toutefois, et alors que la société requérante n’assortit ces moyens d’aucun justificatif permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, les dispositions des articles 3-24, 3-26 et 3-27 du décret précité imposent à tout demandeur, à compter du mois de février 2021, de choisir entre le chiffre d’affaires du mois de référence ou celui réalisé par mois en moyenne au titre de l’année 2019. Or, il est constant que la société requérante avait opté pour le chiffre d’affaires du mois de février 2019. Par ailleurs, la société requérante n’ayant pas déposé de demande d’aide pour le mois de mai 2021 avant la date du 31 juillet 2021 prévue par ces dispositions, elle ne saurait invoquer une compensation entre l’indu mis en recouvrement et le montant auquel elle aurait pu prétendre pour le mois de mai 2021. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception, d’annulation de la décision rejetant la réclamation et tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 555 euros, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Victoria Pub est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Victoria Pub et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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