Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2026, n° 2604892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, la société On Tower France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le maire de Fleury-Mérogis s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée ;
2°) d’enjoindre au maire de Fleury-Mérogis, à titre principal, de lui délivrer un certificat provisoire attestant du bénéfice d’une décision tacite de non-opposition pour la demande concernant l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un immeuble situé 4, rue de l’Orge, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au maire de Fleury-Mérogis, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire non-opposition à déclaration préalable à la demande concernant l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un immeuble situé 4, rue de l’Orge, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Fleury-Mérogis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, le 30 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, la société On Tower France a informé le tribunal de ce qu’elle entendait se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, la société On Tower France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société On Tower France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la commune de Fleury-Mérogis.
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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