Non-lieu à statuer 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 juil. 2024, n° 2209444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, la société Révillon Chocolatier, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal :
1°) de prononcer à titre principal, la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de son établissement situé 20 avenue du Polygone à Roanne (Loire) ou, titre subsidiaire, de la décharger de la cotisation foncière des entreprises au titre des mêmes années correspondant à la suppression de la base d’imposition des immobilisations ne répondant pas aux dispositions de l’article 1499 du code général des impôts pour un montant total en valeur d’acquisition de 2 326 474 euros, outre intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’établissement qu’elle exploite ne peut être qualifié d’établissement industriel et ne relève pas de la méthode comptable ;
— subsidiairement, la base imposable est trop élevée dès lors que certaines immobilisations ne devraient pas y figurer au regard des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le directeur régional des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Révillon Chocolatier exploite un établissement situé 20 avenue du Polygone à Roanne (Loire) au sein duquel elle effectue l’entreposage et le conditionnement de bonbons au chocolat. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration a requalifié les locaux, imposés jusqu’alors selon la méthode d’évaluation par comparaison en vertu de l’article 1498 du code général des impôts, en établissement industriel évalué selon la méthode comptable de l’article 1499 du même code, méthode fondée sur le prix de revient des immobilisations passibles de taxe foncière inscrite à l’actif du bilan. Les cotisations foncières des entreprises au titre des années 2020 et 2021 ont été établies à partir de la valeur locative retenue à la suite de ces opérations de contrôle. Par la présente requête, la société Révillon Chocolatier demande la réduction de ces impositions ou, à titre subsidiaire, en cas de maintien de la qualificaiton d’établissement industriel, l’exclusion de certaines immobilisations des biens passibles de taxe foncière.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 20 mars 2023 postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement des impositions en litige pour un montant total de 61 677 euros, soit 41 244 euros au titre de l’année 2020 et de 20 433 euros au titre de l’année 2021. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 %. / () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. / () ».
5. Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
6. Il résulte de l’instruction et en particulier de la lettre d’information du 27 juin 2017 que, pour exercer son activité d’entreposage, de conditionnement et d’expédition de bonbons au chocolat au sein de ses locaux situés à Roanne, la société Révillon Chocolatier dispose de racks d’une hauteur de huit mètres lui permettant de stocker les marchandises qu’elle réceptionne dans des espaces réfrigérés représentant un volume de 64 800 m³. Ces espaces de stockage nécessitent le recours à des installations techniques conséquentes comme des portes isothermes, des structures de type « frigo », des groupes froid positif permettant le maintien d’une température de 8° C dans les espaces de stockage et de 15° C dans les espaces d’ensachage. L’entrepôt comprend également de nombreux engins de manutention et de levage (27 gerbeurs, 18 chariots élévateurs, 4 transpalettes autoportées et 4 transpalettes électriques) permettant notamment la charge et la décharge des camions. Pour réaliser l’activité d’ensachage des bonbons, trois lignes de travail ont été installées. Enfin, l’entrepôt est géré par un important système informatique centralisé afin d’assurer notamment la traçabilité des produits, le suivi, le contrôle et la gestion de la réception des marchandises.
7. En application des principes rappelés au point 5, les locaux de la requérante ne peuvent ainsi être regardés comme revêtant un caractère industriel, au sens et pour l’application de l’article 1499 du code général des impôts, que si le recours à ces importantes installations techniques, ainsi que des matériels et outillages, revêt un caractère prépondérant dans la conduite de l’activité exercée dans l’établissement concerné. Si la société Révillon Chocolatier fait valoir que les moyens techniques mis en œuvre n’ont pas un caractère prépondérant eu égard à l’importance des moyens humains et à l’absence d’automatisation des moyens techniques, l’administration fait valoir sans être contredite que les outils et installations mentionnés au point précédent lui permettent de réceptionner chaque jour en moyenne les marchandises de douze camions et que trente camions quittent quotidiennement le site, ce qui représente par jour, la réception de 250 palettes et l’expédition de 900 palettes. Ainsi, l’ensemble de ces moyens techniques permet à la société Révillon Chocolatier d’organiser les différentes étapes de son activité, de suivre les commandes, d’optimiser l’espace de stockage ou encore les délais de livraison, et doivent être regardés comme ayant un rôle prépondérant dans l’activité qu’elle exerce, alors même qu’elle aurait recours à une main d’œuvre importante, et que la valeur comptable de ces moyens techniques ne représenterait que 26,6 % de l’ensemble des immobilisations inscrites à son actif. Enfin, s’il résulte de l’instruction que la société exerce également sur le site de Roanne une activité de précolisage consistant en la préparation de petits produits et du détail des colis dans des cartons préparés à part par une équipe de préparateurs dédiés, hors usage de tout matériel industriel, cette activité n’apparaît pas prépondérante. Dans ces conditions, l’importance des moyens techniques mise en œuvre et le rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l’exercice par la société requérante de son activité au sein de l’établissement confèrent à celui-ci un caractère industriel, au sens et pour l’application de l’article 1499 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait appliquer la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts pour la détermination de la valeur locative des immobilisations exploitées par la société Révillon Chocolatier doit être écarté.
8. En second lieu, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan. L’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu’elle aurait inscrit en tant qu’immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci.
9. La société requérante soutient, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où les bâtiments occupés seraient qualifiés d’industriels, que doivent être exclus de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises, d’une part, des travaux de réparation, d’entretien ou de mise en conformité de certaines immobilisations inscrites aux comptes n° 213110 « constructions sur sol d’autrui » et n° 213500 « installations générales, agencements, aménagements des constructions » et d’autre part, des éléments également inscrits en immobilisation qui constitueraient selon elle des biens meubles dissociables du bâti. Toutefois, alors que ces travaux et ces biens comptabilisés comme immobilisations ont vocation à être pris en compte dans la détermination de la cotisation foncière des entreprises, la société Révillon Chocolatier se borne à produire une liste des immobilisations concernées dont les intitulés ne permettent pas de justifier que les dépenses de travaux constitueraient de simples charges d’entretien courant ne participant pas à l’augmentation du prix et de la durée de vie des bâtiments existants ou que les biens concernés pourraient être dissociés du bâti. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable de son établissement à la cotisation foncière des entreprises.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Révillon Chocolatier n’est pas fondée à demander la réduction des impositions en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par la société Révillon Chocolatier et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à hauteur du dégrèvement de 61 677 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 400 euros à la société Révillon Chocolatier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Révillon Chocolatier est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Révillon Chocolatier et au directeur régional des Finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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