Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 mai 2026, n° 2602338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21, 24, 25 et 27 avril et les 4 et 5 mai 2026, Mme C… B… demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution des décisions du 26 mars 2026 par lesquelles la caisse des allocations familiales de l’Eure lui a notifié une décision de fraude assortie d’une pénalité administrative, une dette et l’application de retenues sur ses prestations sociales ainsi qu’une majoration pour gestion de dettes frauduleuses ;
2°) de suspendre les retenues en cours sur ses prestations sociales ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de rétablir provisoirement ses droits ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales de l’Eure la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est compétent, dès lors que la décision attaquée ne se limite pas à la contestation d’une pénalité pour fraude, mais a également des conséquences sur ses prestations sociales, qui font l’objet de retenues, et relèvent de la compétence du tribunal administratif ;
- la condition tenant à l’urgence à suspendre est satisfaite, dès lors que les retenues appliquées la privent de l’ensemble de ses prestations sociales et ainsi de toute ressource ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses est remplie dès lors que :
elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire ;
elles sont insuffisamment motivées en ce que les dettes mises à sa charge sont incohérentes et ne comportent pas les motifs permettant d’en comprendre le fondement ;
les retenues appliquées sur ses prestations ne correspondent pas à ses dettes et les montants prélevés sont incohérents ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
la qualification de concubinage est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les retenues opérées sur ses prestations sociales sont disproportionnées, dès lors qu’elle est privée de toute ressource ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce que les ressources du père de ses enfants sont prises en compte alors qu’elle ne vit pas en concubinage avec ce dernier ;
une demande d’accès aux données personnelles est restée sans réponse, ce qui méconnaît le RGPD ;
les retenues opérées sur ses prestations sociales sont entachées d’une erreur matérielle en ce qu’elle a fourni les justificatifs de ses ressources.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 avril et 4 mai 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la contestation de la pénalité relève du tribunal judiciaire en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ;
les retenues sont justifiées en l’absence d’exercice par la requérante des voies de recours à sa disposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions dirigées contre lui sont irrecevables en ce que les retenues ont été décidées par le directeur de la caisse d’allocations familiales et sont effectuées sur des prestations qui ne relèvent pas de sa compétence ;
le tribunal administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la contestation de la pénalité litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est bénéficiaire de plusieurs prestations sociales en qualité de personne séparée et vivant seule depuis le 26 février 2022. Sa situation a fait l’objet d’un rapport de contrôle par un agent assermenté qui a estimé qu’elle vivait en concubinage avec le père de ses enfants depuis le 25 mars 2024. Ses droits ont, en conséquence, été revus en prenant en compte les ressources du père des enfants. Par une décision du 13 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Eure lui a notifié une dette d’un montant de 26 316,83 euros au titre de diverses prestations sociales. Le 18 février 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Eure l’a informée qu’elle envisageait d’appliquer une pénalité pour suspicion de fraude et l’a invitée à présenter des observations écrites ou orales, ce que Mme B… a fait, le 23 février 2026. Par deux décisions du 26 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Eure a décidé, d’une part, de maintenir la qualification de fraude à son encontre assortie d’une pénalité d’un montant de 1 085 euros au titre des prestations familiales et, d’autre part, d’une majoration de 10% pour frais de gestion des dettes frauduleuses d’un montant de 1 546,18 euros au titre du revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations / (…) 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…). ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 , L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) / 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) / c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
Il résulte de ces dispositions que les avertissements ou pénalités pour fraude prononcés par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. A l’appui de ses écritures, Mme B… produit les décisions du 26 mars 2026 par lesquelles la caisse des allocations familiales de l’Eure lui a notifié d’une part, une décision de fraude assortie d’une pénalité administrative et, d’autre part, une majoration pour gestion de dettes frauduleuses. Les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ainsi d’ailleurs que les voies et délais de recours de ces décisions le mentionnent.
En second lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Si la requérante demande également au juge des référés d’ordonner la suspension des retenues en cours sur ses prestations sociales, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a demandé au tribunal l’annulation des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales lui a notifié des indus de prestations sociales relevant de la compétence de la juridiction administrative par requête distincte à fin d’annulation ou de réformation ou les décisions prises sur recours administratif obligatoire lorsqu’il est requis avant tout recours contentieux. Ses conclusions tendant à la suspension de retenues en cours sont, en conséquence, manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par Mme B… doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et, en tout état de cause, de celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et au département de l’Eure.
Fait à Rouen, le 7 mai 2026
La juge des référés,
Signé :
C. GRENIER
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