Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 févr. 2025, n° 2303645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 196,47 euros.
Elle soutient qu’elle essaye de mettre à jour auprès de la CAF son dossier depuis le mois de février 2022, qu’elle est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la CAF d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu en litige résulte des fausses déclarations de la requérante, d’une durée supérieure à six mois, qui a omis de déclarer la pension alimentaire perçue pour sa fille ;
— elle n’a par suite commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressée une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 de la CAF d’Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 196,47 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le trop-perçu en litige résulte notamment de ce que Mme A n’a pas déclaré la pension alimentaire perçue pour sa fille. À l’appui de sa requête, l’intéressée fait valoir que cette pension ne lui aurait été versée qu’à compter du mois de février 2022, pour un montant de 200 euros, et que la CAF considérant par ailleurs sa fille comme étant toujours en situation de garde alternée, elle n’aurait alors pas été en mesure de déclarer cette pension. L’instruction révèle toutefois que Mme A a perçu cette pension alimentaire à compter, non du mois de février 2022, mais du mois de décembre 2021, et pour un montant mensuel de 258 euros, ainsi qu’elle l’a elle-même déclaré à la CAF le 18 septembre 2022 en réponse à une demande d’information, et à la suite d’ailleurs de deux précédents courriels en dates des 5 février 2022 et 21 août 2022 par lesquels l’intéressée avait dans un premier temps indiqué respectivement que le père de sa fille " ne [lui] vers[ait] aucune pension « , puis qu’elle n’avait pas déclaré ladite pension dès lors qu’elle aurait alors perdu le bénéfice du » complément d’activité alors que j’ai ma fille à plein temps ". Par suite, Mme A ne peut soutenir que le trop-perçu en litige trouverait son origine dans le délai pris par la CAF pour mettre à jour son dossier, celui-ci résultant bien davantage des fausses informations que l’intéressée a alors délivrées à plusieurs reprises au titre de sa prime d’activité. Par suite, Mme A n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2023 en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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