Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 8 oct. 2025, n° 2400432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 14 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un logement situé 5 place Alain Gerbault à Perpignan (66).
Elle soutient que :
- son appartement a été saccagé par l’ancien locataire, et qu’elle a dû réaliser d’importants travaux de remise en état du bien ; des problèmes de santé et le temps nécessaire aux travaux l’ont empêchée de remettre en location le bien avant septembre 2023 ;
- cette situation justifie un dégrèvement de la taxe foncière pour vacance d’immeuble.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’un appartement sis 5 place Alain Gerbault à Perpignan (66) pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour 2023. Le
13 novembre 2023, par une lettre de réclamation, Mme A… a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière du bien. Le directeur du centre des impôts foncier de Perpignan a rejeté sa demande le 12 décembre 2023. Par sa requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A… demande, pour ce bien, la décharge de la taxe foncière au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin de dégrèvement :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…). ».
Pour justifier sa demande de voir son bien situé à Alzonne comme vacant,
Mme A… soutient qu’il a été vacant sur la période comprise entre octobre 2022 et septembre 2023, en raison du saccage de l’appartement par l’ancien locataire, au terme d’une procédure judiciaire, des frais de travaux conséquents pour la remise en état du bien et d’une intervention chirurgicale qu’elle a subie, ayant empêché la relocation avant septembre 2023 après avoir changé d’agence immobilière.
Toutefois, Il résulte de l’instruction que le constat d’huissier du 14 octobre 2022 – qui constate que l’appartement est libre- décrit le logement comme ayant été restitué dans un état de saleté importante impliquant un nettoyage et une mise en peinture, ainsi que diverses petites réparations, telles que le remplacement de la porte de la boite aux lettres ou de dalles de terrasse, d’un mitigeur d’évier ou la réfection de joints de baignoire. L’assureur a versé un montant de
1 544,80 euros à Mme A… en raison des dommages constatés. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’appartement ait été dégradé au point d’empêcher sa relocation dans un bref délai. Ainsi, alors que la première facture correspondant au remplacement de la porte de boîte aux lettres date du 13 décembre 2022, le nettoyage de l’appartement n’a été effectué qu’en juillet 2023 et le dernier « forfait bricolage » facturé seulement le 30 septembre 2023. La circonstance que Mme A… ait fait l’objet d’une hospitalisation le 28 juillet 2023 ne s’opposait pas, en l’état d’autres éléments, à ce qu’elle fasse réaliser ces travaux et procéder à la remise en location du bien, dans le temps suivant la libération des lieux. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de relocation soit la conséquence d’une circonstance indépendante de la volonté de la requérante. Au surplus, le précédent locataire ayant occupé les lieux durant sept ans, des travaux de rafraichissement liés à l’usure normale aurait pu s’imposer et, dans cette mesure, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la nécessité de faire réaliser des travaux de nettoyage, petites réparation et peinture, qui sont au surplus de nature à conférer une plus-value à l’appartement, relevait, en dépit de l’état dans lequel le locataire a rendu l’appartement, d’une circonstance indépendante de la volonté de Mme A… au sens des dispositions précitées.
Mme A… n’est dès lors pas fondé à demander la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2023 pour le logement sis 5 place A. Gerbault à Perpignan.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Matériel de guerre ·
- Sécurité ·
- Interdit ·
- Rejet ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- L'etat ·
- Annulation
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Réserve
- Crédit d'impôt ·
- Stock-options ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Option d’achat ·
- Recouvrement ·
- Courriel ·
- Gratification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Changement
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Industriel ·
- Technique ·
- Établissement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Bonbon ·
- Activité ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Obligation
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Trouble
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Prestations sociales ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Suspension ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Concubinage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.