Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 févr. 2026, n° 2600312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 et des pièces enregistrées les 10 et 11 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 30 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres a informé le tribunal qu’il a, par une décision du 8 janvier 2026, assigné M. C… à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, né le 15 juin 2007, est entré en France en 2022 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance des Deux-Sèvres par une décision du tribunal judiciaire de Niort du 11 octobre 2022. Le 3 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 janvier 2026, notifié le 23 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par une décision du même jour, le préfet des Deux-Sèvres a assigné M. C… à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence et dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 16 octobre 2025, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme A… B…, signataire de la décision attaquée et directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
6. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation ainsi portée par le préfet.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été confié à l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans et est donc susceptible de bénéficier des dispositions citées au point précédent. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. C… n’a mené aucune formation à son terme depuis qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et ne suivait pas de formation à la date de la décision lui refusant un titre de séjour. Par ailleurs, M. C… a été placé en centre éducatif fermé au cours de l’été 2023 après avoir commis des faits de vol avec violence en réunion le 14 juin 2023. Le 12 avril 2024, il a été condamné à une peine de 11 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de 24 mois pour les faits de vol avec violence commis le 14 juin 2023 et d’autres faits de violence commis le 12 septembre 2023. Il a été incarcéré du 28 mai 2024 au 20 juillet 2024 pour non-respect des obligations du sursis probatoire, notamment en commettant divers incidents et infractions dans le centre éducatif fermé d’Angoulême auquel il avait été confié dans le cadre de son sursis probatoire. Enfin, M. C…, dont le frère aîné, également confié à l’aide sociale à l’enfance, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dispose, dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans, de l’essentiel de sa famille, notamment ses parents et une sœur, et il ressort des pièces du dossier que s’il indique avoir subi des violences de la part de son père, ses parents sont toutefois divorcés. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour déposée par M. C…, ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. C… n’établit pas disposer en France de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables et ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été démontrée, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 9 du présent jugement, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour pendant un an et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée, La greffière d’audience
Signé Signé
G. DUMONT C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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