Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2507799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Crescence Marie France, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de cinq mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée par la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a assigné M. A… à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de cinq mois.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il est constant que la décision attaquée dans la présente instance a été abrogée par l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a assigné l’intéressé à résidence. Toutefois, elle a reçu exécution entre les 4 et 12 novembre 2025. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation conservent donc un objet. L’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ».
4. En premier lieu, la décision attaquée fait état de considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, si M. A… soutient qu’il est hébergé par sa compagne à Grenoble, les pièces qu’il produit ne permettent pas de considérer que le lien avec sa compagne et la réalité de l’hébergement étaient établis à la date de la décision attaquée. De la même façon, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation de l’intéressé à Villeneuve-sur-Lot faisait obstacle à ce qu’il puisse y être soigné. Et il n’est pas allégué qu’il ne pourrait pas bénéficier à Villeneuve-sur-Lot de soins équivalents à ceux offerts à Grenoble. Dans ces conditions, en assignant M. A… à résidence à Villeneuve-sur-Lot, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance. Il y a lieu également de rejeter la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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