Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2501112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 16 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portant renouvellement d’une assignation à résidence, en date du 10 avril 2025 ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que cet arrêté est entaché :
— de défaut d’examen ;
— de violation de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les pièces, enregistrées le 23 avril 2025, produites par le préfet du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;
— les observations de Me Girard, substituant Me Khanifar, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans, par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 14 janvier 2025. Elle a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du même jour, mesure renouvelée par un arrêté du 26 février 2025. Par la requête susvisée, la requérante demande l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour la deuxième fois l’assignation à résidence dont elle fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La requérante conteste par les moyens susvisés, les obligations qui lui sont faites par l’arrêté contesté de demeurer à son domicile tous les jours de 6h00 à 8h00, et de se présenter au commissariat de police de Clermont-Ferrand tous les jours, même les dimanches, « à 8h30 », alors qu’elle doit accompagner son enfant à l’école à la même heure et que son époux est également assigné à résidence. Toutefois, la décision contestée lui fait obligation de se présenter au commissariat « à 9h30 » contrairement à ce qu’elle allègue, et la requérante ne démontre dès lors pas que le respect de ces exigences s’avérerait impossible et comporterait des effets disproportionnés sur sa situation. Elle ne peut par ailleurs, non sans contradiction, soutenir que son état de santé l’empêcherait de se déplacer, et alors au demeurant qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime pour ne pas exécuter l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision a été prise sans un examen suffisant de sa situation, ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant relative à l’intérêt supérieur de l’enfant.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de son article 7 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. »
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’aide juridictionnelle de Mme C est introduite au soutien d’une action manifestement infondée. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre, même provisoirement, à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C épouse A n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250111
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