Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 juil. 2025, n° 2502371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 23 juillet 2025, le ministre de la justice a transmis au tribunal administratif de Caen le courrier déposé au greffe du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe par lequel M. A… B… conteste la décision de maintien au régime des détenus particulièrement signalés prise à son encontre le 3 juin 2025 par le garde de sceaux, ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Le courrier adressé au tribunal par M. B… ne comporte aucune conclusion soumise au tribunal et ne contient pas davantage l’exposé des faits et moyens motivant sa saisine. Ainsi, en l’état du dossier, la requête de M. B… ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point 2. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
4. Il est loisible à M. B…, toutefois, s’il n’est pas d’accord avec les motifs de la décision du 3 juin 2025 qu’il semble vouloir contester, de ressaisir la juridiction en formant une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 2 ci-dessus, demandant clairement au juge l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative identifiée, requête qui doit être accompagnée d’une copie de cette décision, être signée par la requérant, et être fondée sur des moyens juridiques démontrant l’illégalité ou l’irrégularité de la décision attaquée au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d’une méconnaissance des règles et procédures d’édiction applicables à cet acte, d’un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la mesure elle-même.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 31 juillet 2025.
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Legrand
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