Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2303499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303499 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2023 et 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bernardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 juillet 2023 par lequel le maire de Mialet s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 26 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Mialet de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mialet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de motivation ;
— il est entaché d’erreurs de droit ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2024, la commune de Mialet, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Bernardin, avocate de M. A,
— et les observations de Me Audouin, avocat de la commune de Mialet.
1. Le 26 mai 2023, M. A a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d’un tunnel d’élevage sur un terrain situé chemin de Sébouillere à Mialet. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 792, 793, 794, 795 et 1061 de la section E, relevant du règlement national d’urbanisme. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le maire de Mialet s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 21 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition () ».
3. En l’espèce, l’arrêté se borne à viser le code de l’urbanisme, « notamment ses articles L. 421-1 et suivants », et le règlement national d’urbanisme. S’il mentionne qu’il existe sur le terrain plusieurs bâtiments à destination agricole et que le projet consiste en l’ajout d’un bâtiment consommant encore des surfaces agricoles supplémentaires, ces énonciations ne sont pas de nature à permettre au pétitionnaire de comprendre les motifs de droit sur lesquels se fonde la décision en litige. Dès lors, le moyen par lequel il en conteste la motivation doit être accueilli.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023.
Sur l’injonction sollicitée :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Mialet procède à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée le 26 mai 2023 par M. A. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de se prononcer à nouveau sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Mialet à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mialet la somme de 1 200 euros qui sera versée à M. A sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Mialet de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable de travaux déposée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Mialet versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Mialet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Mialet.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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