Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2026, n° 2604721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que son précédent titre de séjour a expiré et qu’elle ne peut plus justifier de son droit au séjour ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée ;
- la décision de ne pas enregistrer sa demande est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son dossier est complet ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État (…) reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été inscrite à la certification « manager de commerces et de centres de profit » au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé IFAG à Lille pour la période 2023-2025. Elle a validé l’ensemble des blocs de compétence, à l’exception de la validation d’une mission de 130 jours au sein d’une même entreprise, ce qui a conduit le jury national d’attribution des certifications à ajourner sa candidature lors de la session de décembre 2025. S’il ressort de l’attestation établie le 18 mars 2026 par le directeur de l’IFAG que Mme A… sera représentée à la session de décembre 2026, cette seule circonstance n’a pas pour effet de lui conférer le statut d’étudiante pour l’année 2025-2026, alors qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites qu’elle serait actuellement inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur en France. Au demeurant, le document qu’elle présente comme une convention de stage est en réalité un contrat de travail, qui n’implique nullement le statut d’étudiante. Dès lors, la demande de Mme A…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » se heurte à une contestation sérieuse, et doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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