Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2405980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21 avril 2024 et 26 juin 2024, 9 juillet et 12 octobre 2025, Mme A… B…, épouse D…, représentée par Me Pouly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à l’enfant Natacha Jessica Fante Youbissi la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’autorité consulaire se trouvait en situation de compétence liée par rapport aux vérifications d’état civil déjà effectuées par le préfet ;
- les dispositions de l’article R. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à la directive relative au regroupement familial ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère apocryphe des actes d’état civil produits.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- le décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, s’est vue délivrer par le préfet de la Haute-Garonne une autorisation de regroupement familial aux fins d’être rejointe par l’enfant Natacha Jessica Fante Youbissi. Cette dernière a sollicité à ce titre la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 7 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 2 mars 2024, confirmée par une décision expresse du 28 mai 2024 dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré du caractère inauthentique de l’acte de naissance produit au soutien de la demande de visa, qui correspond à une tierce personne.
En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 28 mai 2024 vise les articles L. 311-1, L. 434-1 et L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise les circonstances de fait qui ont conduit l’autorité à refuser la délivrance du visa demandé. En dépit d’une erreur de plume relative au numéro de l’acte de naissance considéré comme inauthentique par la commission, une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, tout justiciable peut demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives.
D’une part, aux termes de l’article 5 paragraphes 1 et 2 de de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial : « Les États membres déterminent si, aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial, une demande d’entrée et de séjour doit être introduite auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné soit par le regroupant, soit par les membres de la famille. /2. La demande est accompagnée de pièces justificatives prouvant les liens familiaux et le respect des conditions prévues aux articles 4 et 6 et, le cas échéant, aux articles 7 et 8, ainsi que de copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille ». Aux termes de son article 13 : « 1. Dès que la demande de regroupement familial est acceptée, l’État membre concerné autorise l’entrée du ou des membres de la famille. À cet égard, l’État membre concerné accorde à ces personnes toute facilité pour obtenir les visas exigés. 2. L’État membre concerné délivre aux membres de la famille un premier titre de séjour d’une durée d’au moins un an. Ce titre de séjour est renouvelable »
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; /2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de de l’article L. 434-10 de ce code : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir ». Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. ». Aux termes de l’article R. 434-14 du code : « L’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande de demande de regroupement familial par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d’actes d’état civil étranger qui lui sont demandées ». Aux termes de l’article R. 434-25 : « Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration : /1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-26 : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police (…) ». Ces dispositions, qui résultent respectivement de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration et du décret du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial des étrangers, ont été prises pour la transposition de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 précitée.
Mme B… fait valoir que les dispositions de l’article R. 434-14 précité sont contraires aux dispositions et aux objectifs de la directive, dès lors qu’elles instituent, en dépit des vérifications déjà accomplies par le préfet statuant sur la demande de regroupement familial, un contrôle supplémentaire de l’authenticité des actes par les autorités consulaires.
Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-1/23PPU du 18 avril 2023 que si les dispositions de l’article 5 paragraphe 1er de la directive reconnaissent aux états membres une marge d’appréciation dans la détermination des autorités compétentes pour examiner une demande d’entrée et de séjour, cette marge ne doit pas les conduire à porter atteinte à l’objectif de la directive, qui vise à favoriser le regroupement familial, et à son effet utile, pas davantage qu’aux droits fondamentaux protégés par la Charte droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mettent pas à la charge des autorités consulaires un contrôle d’une nature similaire à celui opéré par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui, éclairés par l’avis du maire de la commune de résidence, se bornent à vérifier que l’étranger satisfait aux conditions de logement et de ressources exigées par les textes. Ainsi, la circonstance que la venue en France de ressortissants étrangers a été préalablement autorisée au titre du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que l’autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits. Dès lors, eu égard d’une part aux difficultés inhérentes à la vérification de ces actes, qui résultent parfois des dysfonctionnements des services de l’état civil et des risques de fraude qui y sont associés, et d’autre part à l’expertise dont jouissent les autorités consulaires en la matière, les dispositions règlementaires précitées pouvaient, sans porter atteinte aux droits fondamentaux ni aux objectifs de la directive qu’elles ont pour objet de transposer, prévoir que celles-ci seraient chargées de contrôler l’authenticité des actes d’état civil soumis à l’appui d’une demande de visa d’entrée et de long séjour sollicité au titre du regroupement familial. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des dispositions nationales incompatibles avec la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial.
En troisième lieu et pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l’autorité consulaire se trouvait en situation de compétence liée pour accorder le visa demandé en raison des vérifications opérées par les services de l’OFII doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : /1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article 1 du décret du 7 février 2024 : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa, Mme B… produit un jugement supplétif n° 1844/DCL du tribunal de premier degré de Yaoundé en date du 20 septembre 2018, ainsi que l’acte de naissance n° 2019/CE7401/N/069 dressé le 23 mai 2019 en transcription de ce jugement. Elle se prévaut, pour cet acte, d’une légalisation par le consul adjoint du consulat général de France à Douala intervenue le 26 juin 2025. Toutefois, la matérialité de cette légalisation, qui ne certifie au demeurant que l’authenticité de la signature de la demandeuse de visa et non celle de l’autorité publique signataire, est contestée par le ministre en défense, qui produit des échanges avec le poste consulaire aux termes desquels ce dernier indique ne pas légaliser d’actes étrangers. La seule circonstance que les autorités consulaires disposaient effectivement de cette prérogative en application des dispositions du décret du 7 février 2024 ne permet pas d’établir qu’elles y auraient procédé en l’espèce. En tout état de cause, le ministre produit la levée d’acte sollicitée le 6 juin 2023 par l’autorité consulaire de Douala au centre d’état civil de Yaoundé III, laquelle révèle que l’acte de naissance n° 2019/CE7401/N/069 correspond à un tiers, né le 8 janvier 2019. Par suite, et nonobstant la circonstance que l’authenticité du jugement supplétif du 20 septembre 2018 ne soit pas remise en cause par le ministre, l’acte de naissance produit doit être regardé comme étant dénué de valeur probante. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse D…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006
- Décret n°2024-87 du 7 février 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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