Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 mai 2025, n° 2501489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur régional des douanes de Normandie a rejeté le recours hiérarchique qu’elle a exercé contre la décision du 30 décembre 2024 lui refusant le bénéfice de deux jours de télétravail par semaine, ensemble cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui octroyer deux jours de télétravail par semaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, en ce compris les modalités selon lesquelles ils les accomplissent, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En l’espèce, les décisions dont la requérante demande l’annulation consiste en un refus d’autorisation de télétravail, qui est au nombre des mesures d’ordre intérieur mentionnées au point précédent. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 28 mai 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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