Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 mai 2025, n° 2205811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2022 et 13 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du maire de Sciez de lui communiquer le règlement de l’attribution des places d’amarrage du port de Sciez ainsi que la liste des bénéficiaires d’une autorisation d’occupation domaniale depuis 2009 jusqu’à 2022, la liste d’attente depuis 2009 jusqu’à 2022 ou, à défaut, la liste d’attente de 2017 à 2022 et les documents attestant de l’évolution du port de plaisance de Sciez avec les caractéristiques des places d’amarrage ;
2°) d’enjoindre au maire de Sciez de lui communiquer les documents sollicités sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sciez la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les documents demandés ne sont pas accessibles en ligne sur un site internet et ne font pas l’objet d’une diffusion publique ;
— sa requête n’est pas tardive en l’absence d’indication des voies et délais de recours ;
— sa saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs portait sur les mêmes documents que ceux visés dans son courrier du 27 juin 2022 ;
— le règlement d’attribution et la liste des bénéficiaires d’une autorisation d’occupation temporaire sont des documents existants et communicables ;
— sa demande de communication de la liste des bénéficiaires n’est pas devenue sans objet ;
— sa demande tendant à la communication de la liste d’attente pour l’attribution des places d’amarrage ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée des intéressés et en tout état de cause, peut être communiquée après occultation des mentions problématiques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juin 2023 et 22 octobre 2024, la commune de Sciez, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les demandes formulées par le requérant dans son courrier du 27 juin 2022 concernant la liste des bénéficiaires d’un poste d’amarrage pour les années passées, le document indiquant l’évolution de sa position dans la liste d’attente, la dernière version du plan du port ainsi que le document mentionnant toutes les places numérotées du port, n’ont pas fait l’objet d’une saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les demandes portant sur le plan du port avec numérotation des emplacements et la liste actuelle des bénéficiaires sont devenues sans objet dès lors que ces pièces sont versées à l’instance ;
— les demandes tendant à la communication du règlement d’attribution des places d’amarrage dans le port de Sciez, du document montrant l’évolution de la place du requérant dans la liste d’attente entre 2017 et 2022 et du document attestant l’évolution du port de plaisance sont sans objet dès lors que ces documents n’existent pas ;
— la communication de la liste d’attente pour l’attribution des places d’amarrages du port de Sciez porte atteinte à la protection de la vie privée ;
— les demandes de communication de la liste des bénéficiaires et de la liste d’attente pour les années antérieures sont sans objet dès lors que la commune n’a pas conservé de tels documents à caractère nominatif ;
— la demande d’injonction formulée dans le mémoire en réplique du 13 novembre 2023 a été présentée au-delà du délai de recours contentieux et est irrecevable.
M. A a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 14 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bastard-Rosset, représentant la commune de Sciez.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours d’un échange de courriels avec la commune de Sciez en date du 7 février 2022, M. A a sollicité la communication de la liste comportant les demandes d’attribution de postes d’amarrage dans le port de plaisance communal depuis septembre 2017, du nom des élus statuant sur l’attribution des places et du règlement d’attribution. N’ayant pas obtenu les documents demandés, il a saisi le 18 février 2022 la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis partiellement favorable le 31 mars 2022. A la suite de cet avis, M. A a adressé à la commune une nouvelle demande de communication par un courrier daté du 27 juin 2022. En l’absence de réponse, il défère au tribunal le refus implicite du maire de Sciez de lui communiquer les documents demandés.
Sur l’étendue du litige :
2. En cours d’instance, la commune de Sciez a produit un plan du port de plaisance indiquant l’emplacement et le numéro de l’ensemble des postes d’amarrage ainsi que la liste en cours des bénéficiaires d’une autorisation d’occupation du domaine public. Ainsi, les demandes de M. A ayant été satisfaites sur ces deux points, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus du maire de Sciez de communiquer ces documents.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. En premier lieu, il résulte des articles R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration que toute personne à qui est refusée la communication d’un document administratif doit saisir la Commission d’accès aux documents administratifs dans le délai de deux mois suivant ce refus et que le silence gardé par l’administration pendant deux mois à compter de la saisine de cette commission fait naître une décision implicite de confirmation du refus. En vertu de l’article L. 112-6 du même code, les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande adressée à l’administration lorsque celle-ci ne lui a pas transmis un accusé de réception comportant l’ensemble des indications prévues à l’article L. 112-5, à moins qu’une décision expresse lui ait été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative, « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces que la commune de Sciez ait transmis au requérant un accusé de réception de sa demande de communication comportant les mentions exigées par l’article L. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, ni qu’elle lui ait notifié une décision expresse de rejet de sa demande à la suite de l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs. Par suite, les délais de recours ouverts contre la décision implicite de confirmation du refus de la commune de communiquer les documents demandés, ne sont pas opposables au requérant. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Sciez tirée de la tardiveté de la requête, doit dès lors être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile (). Elle est accompagnée d’une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. () ».
6. Lors de l’échange de courriels du 7 février 2022 évoqué au point 1, la commune de Sciez a informé M. A que les demandes d’attribution de postes d’amarrage faisaient l’objet d’un listing et que les demandes étaient archivées dans l’ordre d’arrivée. En réponse, le requérant a sollicité la communication de ce listing depuis septembre 2017, ainsi que du nom des élus siégeant à la commission attribuant les places et du règlement d’attribution. Si, dans son courrier du 27 juin 2022, il a sollicité la communication d’un document faisant apparaitre l’évolution de sa position dans la liste d’attente depuis septembre 2017 en mentionnant les dates de changement de position au cours des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, et si, dans sa requête, il conteste le refus du maire de lui communiquer les documents attestant de l’évolution du port de plaisance avec les caractéristiques des places d’amarrage, ces documents, qui n’étaient pas visés dans sa demande initiale, n’ont pas fait l’objet d’une saisine préalable de la Commission d’accès aux documents administratifs. Par suite, M. A n’est pas recevable à demander l’annulation du refus du maire de Sciez de les lui communiquer.
7. Par ailleurs, alors même que la Commission d’accès aux documents administratifs s’est prononcée, dans son avis du 31 mars 2022, sur le caractère communicable de la liste des bénéficiaires d’une autorisation d’occupation d’un poste d’amarrage, un tel document n’était pas expressément mentionné dans la demande initiale de M. A du 7 février 2022 qui ne visait que le listing des demandes d’attribution. Par suite, le requérant n’est pas davantage recevable à demander l’annulation du refus du maire de Sciez de lui communiquer cette liste pour les années antérieures à 2022.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est recevable à demander l’annulation de la décision implicite du maire de Sciez uniquement en tant qu’elle a confirmé le refus de lui communiquer le règlement d’attribution des postes d’amarrage et la liste d’attente des demandes d’attribution.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
9. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
10. En premier lieu, M. A conteste le refus du maire de Sciez de lui communiquer le règlement d’attribution des places d’amarrage dans le port de plaisance. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence de ce document, alors que la commune de Sciez soutient n’avoir institué aucun règlement écrit. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de Sciez a refusé de communiquer un document inexistant.
11. En second lieu, M. A demande la communication de la liste des personnes en attente d’une place d’amarrage dans le port de Sciez. En défense, la commune fait valoir que la communication de cette liste, même anonymisée, serait de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée des personnes concernées. Toutefois, il ressort de l’extrait qu’elle produit à l’instance, concernant la situation du requérant, que le document ne fait apparaitre, hormis l’identité du demandeur, que sa position dans la liste d’attente, la date de sa première demande et la nature et la longueur du bateau. Contrairement à ce que soutient la commune, ces mentions ne sont pas susceptibles à elles seules d’identifier les demandeurs et ne révèlent pas, dès lors, d’information sur le patrimoine des intéressés qui seraient attentatoires au respect de leur vie privée. La commune justifie d’autant moins du caractère non communicable de cette liste anonymisée qu’elle a invité le requérant, dans un courriel du 14 janvier 2022, à venir la consulter à la capitainerie du port. En revanche, elle fait valoir que cette liste est tenue à jour sans que ne soient conservées les versions antérieures. Le requérant n’établit pas que la commune de Sciez serait nécessairement en possession d’une liste pour chacune des années 2017 à 2022 et que de tels documents existent. Ainsi, il est fondé à demander l’annulation de la décision du maire de Sciez uniquement en tant qu’il a refusé de lui communiquer la liste à jour des demandes en attente d’attribution de postes d’amarrage, après occultation du nom et du prénom des demandeurs.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Sciez communique à M. A la liste à jour des demandes en attente d’attribution de postes d’amarrage, après occultation du nom et du prénom des demandeurs. Il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation du refus du maire de Sciez de communiquer à M. A un plan du port de plaisance indiquant l’emplacement et le numéro de l’ensemble des postes d’amarrage et la liste en cours des bénéficiaires d’une autorisation d’occupation du domaine public.
Article 2 : Le refus du maire de Sciez de communiquer à M. A la liste à jour des demandes en attente d’attribution de postes d’amarrage dans le port de plaisance, après occultation du nom et du prénom des demandeurs, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Sciez de communiquer le document mentionné à l’article 2 dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sciez sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Sciez.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTELa greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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