Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 avr. 2026, n° 2600116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a retiré son attestation de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, d’enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Pour retirer son attestation de demandeur d’asile, le préfet s’est crû à tort lié par l’article L 542-3 du code de l’entrée et su séjour des étrangers ;
Le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d’appréciation au vu de son état de santé et des conditions de son séjour en France depuis son arrivée en avril 2025 ;
La décision octroyant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
La decision portant interdiction de retour est illégale pour les mêmes motifs ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. B…, ressortissant kosovar né le 29 décembre 1969, demande au tribunal d’annuler les décisions du préfet du Doubs du 29 octobre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui retirant son attestation de demandeur d’asile.
3. Toutefois, d’une part, si le requérant soutient que le préfet se serait crû à tort lié par les dispositions de l’article L 542-3 du code de l’entrée et su séjour des étrangers pour procéder au retrait de son attestation de demandeur d’asile, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité par voie d’exception des autres décisions attaquées contenues dans l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2025, qui ne font l’objet d’aucun développement détaillé, personnalisé et pertinent, en dehors de l’indication de l’année d’arrivée en France de M. B…, et de la mention de son état de santé, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions d’annulation présentées contre ces décisions peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris d’injonction et de condamnation de l’Etat au paiement d’une somme d’argent, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Doubs
Fait à Besançon, le 10 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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