Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2400317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2024 et 29 avril 2025, la SCEA C…, représentée par Me Ottaviani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 du préfet de la région Hauts-de-France en tant qu’elle a dispensé d’autorisation la demande de M. A… C… tendant à exploiter des parcelles d’une surface totale de 70,3354 hectares situées sur le territoire des communes d’Aigneville, Frettemeule, Maisnières et Le Translay ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation de M. A… C… ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait au regard des revenus de M. A… C… ;
- cette décision méconnaît les dispositions du c du 3° de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dès lors que l’opération envisagée par M. A… C…, exploitant pluriactif, était soumise à autorisation ;
- cette décision est illégale dès lors que l’opération envisagée par M. A… C… et le maintien de l’exploitation des parcelles par ses soins étaient de même rang de priorité et que l’opération remet en cause la viabilité économique de son exploitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2024 et 27 mai 2025, dont le second n’a pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCEA C… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive et dès lors irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la région Hauts-de-France qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie du 13 juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 9 août 2023, M. A… C… a sollicité l’autorisation d’exploiter des parcelles d’une surface totale de 70,3354 hectares situées sur le territoire des communes d’Aigneville, Frettemeule, Maisnières et Le Translay. Par une décision du 5 septembre 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a notamment décidé de ne pas soumettre à autorisation cette demande. Par sa requête, la SCEA C… demande au tribunal l’annulation de cette décision, dans cette mesure.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… D…, chargée de mission au sein du service régional de la performance économique et environnementale des entreprises, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de la région Hauts-de-France du 14 février 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation de la SCEA C… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / (…) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole : / (…) c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ; (…) ». Aux termes du II de l’article R. 331-2 du même code : « II.-Les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l’article L. 331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l’année précédant celle de la demande, déduction faite, s’il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d’activités agricoles (…) ».
Il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 de M. A… C… que ses revenus extra-agricoles étaient inférieurs au seuil de 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance défini par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la SCEA C… n’est pas fondée à soutenir que la demande de l’intéressé aurait dû être soumise à autorisation sur ce fondement et que la décision attaquée est en conséquence illégale.
En quatrième lieu, aux termes du I de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; (…) ».
Les moyens tirés de ce que l’opération envisagée par M. A… C… et le maintien de l’exploitation des parcelles par la SCEA C… étaient de même rang de priorité et que l’opération remet en cause la viabilité économique de son exploitation sont inopérants à l’égard d’une décision de ne pas soumettre une opération à autorisation. Dès lors, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la SCEA C… au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCEA C… la somme demandée par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de M. C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA C…, à M. A… C… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Indivision ·
- Recours ·
- Notification ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Public
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- L'etat ·
- Pays ·
- Critère
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Bulgarie ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride
- Structure ·
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Guerre
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Délivrance ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Défaut de motivation ·
- Décentralisation ·
- Héritage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Lieu ·
- Révocation ·
- Avis du conseil ·
- Fonctionnaire ·
- Fait
- Contrats ·
- Commune ·
- Indemnité de résiliation ·
- Maintenance ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Droit public
- Centre hospitalier ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- L'etat ·
- Rémunération ·
- Refus d'autorisation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service national ·
- Contrat de services ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Exécution
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Etats membres ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Garde à vue
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Appareil électronique ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Exonérations
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.