Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2506842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. A…, demande au tribunal d’annuler la décision née le 12 août 2025 du silence gardé par l’administration par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui remettre une dette de 351,92 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active.
M. A… soutient qu’il n’a pas les moyens financiers de faire face à cette dette ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A… une dette de 351,92euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour le mois de mai 2025. M. A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision née le 12 août 2025 du silence gardé par l’administration de la caisse d’allocations familiales. M. A… demande l’annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
Dans son mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace informe le tribunal que l’indu revenu de solidarité active a été totalement remise par décision du 2 septembre 2025 de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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