Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2505109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrées respectivement les 27 septembre, 1er octobre et 29 et 30 septembre 2025, M. E… D…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. D… soutient dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* viole les articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 6 octobre 2025.
M. D…, représenté par Me Moua, a communiqué des pièces enregistrées le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 20 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Moua, représentant M. D… assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français ;
— et M. D…, assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue arabe, qui indique avoir sa vie en France et sa petite fille qui a besoin de son papa, qu’il souhaite l’élever en vivant avec elle, et qu’il n’a jamais posé un problème à la société française.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant suédois, né le 7 août 1980 à Waset (République d’Irak), est entré en France le 8 juin 2024 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 25 septembre 2025 et placé le jour même en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle ayant entraîné des lésions. Par arrêté du 26 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 septembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. D… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 26 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
De première part, selon l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. (…). / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. (…) ». L’article 21 du même traité dispose que « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. (…). »
De deuxième part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; (…) » aux termes duquel : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un État membre. / Les citoyens de l’Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application. ».
De dernière part et premièrement, concernant les dispositions communes aux citoyens européens, l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. » et l’article L. 231-2 du même code prévoit que « Les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Ceux qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. ». Enfin, relativement au séjour de plus de trois mois, l’article L. 233-1 du même code prévoit que « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles (…), L. 233-1 (…) ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité à l’avant-dernier point supra, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent (CE, 9 août 2023, n° 455146, B).
M. D… soutient ne pas avoir été entendu avant que le préfet ne prenne les décisions en litige. Si le préfet d’Indre-et-Loire apporte au dossier un procès-verbal d’audition du 25 septembre 2025 à 23 heures 22, force est de constater que ce procès-verbal ne concerne que le volet pénal de la garde à vue. Ainsi, il traite de l’identité de l’intéressé puis des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue. À aucun moment de la procédure, le préfet ne justifie que le requérant a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. En l’espèce, le requérant apporte au dossier des documents relatifs à sa vie privée et familiale établie en France ainsi qu’à son emploi. Il ressort de ces éléments qu’ils sont susceptibles d’influer sur le sens de la mesure d’éloignement qui lui a été opposée par le préfet d’Indre-et-Loire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter, avant l’édiction de la mesure litigieuse, ses observations sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dès lors, d’une part, M. D… doit être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée qu’elle est fondée sur les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, concernant le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier une affiliation de l’intéressé à la caisse primaire d’assurance maladie pour 2023/2024, un bail d’habitation, une déclaration de revenus au titre de 2022 portant son nom et indiquant des revenus et un extrait du registre national du commerce et des sociétés concernant une « épicerie alimentation générale, légumes et fruits » créée depuis le 19 février 2018 dont il est le responsable. Le préfet n’apporte aucun élément contraire au dossier en sorte que ces éléments, même s’ils ne sont pas nombreux, sont suffisants au regard de la procédure d’urgence du présent contentieux, pour justifier que M. D… n’entre pas dans les prévisions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, concernant le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour justifier que le comportement personnel de M. D… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet d’Indre-et-Loire a retenu que l’intéressé avait été placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle ayant entraîné des lésions. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition cité au point 7 que M. D… a systématiquement nié les faits en portant une explication sur les motifs pour lesquels la plainte avait été déposée contre lui. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette garde à vue a été suivie d’une procédure judiciaire pour des faits a priori graves. Dans ces conditions, le préfet ne justifie aucunement que le requérant entre dans les prévisions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. D… justifie son mariage le 9 juillet 2023 en République d’Irak avec Mme F… qui, postérieurement, a obtenu la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 16 avril 2024 dont la demande de carte de résident à ce titre est toujours en cours d’examen dans les services de la préfecture d’Indre-et-Loire. Il justifie également la naissance de la jeune C… née le 17 juin 2024 dont ils sont les parents. Enfin, si le préfet affirme dans ses écritures que la situation irrégulière de l’intéressé résulte « du fait qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et n’a sollicité son admission au séjour sur aucun fondement du » code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de rappeler que les citoyens européens n’ont pas besoin de solliciter un titre de séjour pour caractériser la régularité de leur séjour dans un autre État membre que celui de leur nationalité. Dans ces conditions, outre la violation directe des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable. » et selon l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3,
L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard aux termes des articles L. 251-7 et L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. D… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté contesté qu’aucun signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen n’a été fait. Par suite, la conclusion à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est irrecevable.
Enfin, eu égard à la qualité de citoyen européen de M. D… bénéficiant d’un droit au séjour en application de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. D….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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