Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2200260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200260 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2022 et 12 février 2024, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La Chapelle-Iger a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 13 mai 2016, ensemble la décision du 12 novembre 2021 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La Chapelle-Iger à lui payer la somme totale de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, au titre de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute de cette collectivité, assortie des intérêts à taux légal ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La Chapelle-Iger la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision du 29 juillet 2021 n’est pas motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie pour avis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les délais encadrant la demande de reconnaissance d’un accident de service, prévus à l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, ne s’appliquaient pas à sa demande relative à un accident antérieur à l’entrée en vigueur de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dès lors d’une part qu’elle justifiait de motifs légitimes de nature à rendre inopposable les délais prévus par ces dispositions et d’autre part qu’en tout état de cause, sa demande n’était pas tardive au regard de ces délais ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les conditions de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 mai 2016 étaient remplies ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’article 15 du décret du 10 avril 2019, dès lors qu’il est contraire au principe d’égalité de traitement entre agents ;
— l’illégalité de la décision du 29 juillet 2021 et les manquements de son employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail constituent des fautes de nature à engager la responsabilité pour faute de la collectivité ;
— elle est également fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la collectivité, à raison de l’accident de service dont elle a été victime le 13 mai 2016 ;
— elle a subi un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de la somme totale de 29 000 euros, un préjudice esthétique devant être indemnisé à hauteur de 500 euros, un préjudice résultant des souffrances endurées le jour de l’accident devant être indemnisé à hauteur de 1 000 euros, un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur 10 000 euros et un préjudice d’agrément devant être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, présenté par Me Van Elslande, le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La Chapelle-Iger, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Lerat, représentant la requérante, et celles de Me Van Elslande, représentant le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La Chapelle-Iger.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 mars 2025 pour la requérante et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles, exerce ses fonctions au sein du Syndicat intercommunal des écoles (SIE) de Courpalay-La Chapelle-Iger. L’intéressée a présenté le 21 juin 2019 une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident dont elle été victime le 13 mai 2016. Par un courrier du 29 juillet 2021, le président du SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’elle avait été formée tardivement. Par un courrier en date du 13 septembre 2021, reçue le lendemain, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision et a demandé à être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant, d’une part, des fautes du SIE et, d’autre part, au titre de la responsabilité sans faute de cette collectivité. Ce recours gracieux et cette demande indemnitaire ont été rejetés par le président du SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger le 12 novembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 29 juillet 2021, ensemble la décision du 12 novembre 2021 rejetant son recours gracieux, et la condamnation du SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger à lui payer la somme totale de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant des fautes commises et au titre de la responsabilité sans faute de la collectivité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un congé pour invalidité temporaire imputable au service en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis dont les dispositions ont été reprises depuis aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique. Le III de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 régissant la fonction publique territoriale, afin d’en exclure, pour l’application de ces dispositions, les blessures et maladies contractées ou aggravées en service. L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019.
3. Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, créé par l’article 5 du décret du 10 avril 2019 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Et aux termes du I de l’article 37-3 du même décret du 30 juillet 1987, également issu de l’article 5 du décret du 10 avril 2019 : » La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale ".
4. De plus, aux termes de l’article 15 du décret du 10 avril 2019 : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ». En l’espèce, le décret du 10 avril 2019 est entré en vigueur le 13 avril 2019 et les délais visés au dernier alinéa de son article 15 sont, par suite, entrés en vigueur le 1er juin 2019.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mm A a présenté une déclaration concernant l’accident mentionné au point 1 le 2 juillet 2019, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 15 du décret du 10 avril 2019. Aussi, quelle que soit la date de survenue de cet accident, les conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987, et en particulier les délais fixés à l’article 37-3, étaient applicables dans les conditions fixées par cet article 15. Mme A ayant produit, à l’appui de cette déclaration, un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident précité, établi le 27 juin 2019, le délai de quinze jours fixé au premier alinéa du I de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 ne lui était pas opposable, conformément aux dispositions du second alinéa de ce I, dès lors que ce certificat avait été établi dans le délai de deux ans courant, non pas à compter de la date de survenue de l’accident, mais à compter du 1er juin 2019, conformément au dernier alinéa de l’article 15 du décret du 10 avril 2019. Par suite, en rejetant la demande de Mme A reçue le 2 juillet 2019 au seul motif qu’elle était présentée tardivement, alors que, précisément, elle avait été introduite dans le délai réglementaire, le président du SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger a méconnu les dispositions de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d’annulation, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le président du SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 13 mai 2016, ensemble la décision du 12 novembre 2021 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant des fautes commises :
7. Il résulte des constatations opérées aux points 2 à 6 que la décision du 29 juillet 2021 et la décision du 12 novembre 2021 rejetant le recours gracieux formé par Mme A, sont entachées d’illégalité. En conséquence, la requérante est fondée à demander réparation des préjudices présentant un lien direct et certain avec cette illégalité fautive.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». De plus, aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». En outre, aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes « . Et en vertu de l’article L. 4121-2 du même code : » L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 114-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ".
9. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
10. D’une part, Mme A soutient que le SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger a commis une faute en s’abstenant de prendre des mesures à la suite des multiples alertes qu’elle et ses collègues ont formulées concernant le comportement inadapté et violent de l’enfant à l’origine de l’accident du 13 mai 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a rédigé un premier signalement écrit relatif au comportement de cet enfant à la suite de l’incident du 13 mai 2016, après que sa hiérarchie le lui a demandé lors d’une séance publique du SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger durant laquelle elle a pu signaler oralement les difficultés rencontrées. De plus, si elle produit plusieurs attestations de collègues soulignant qu’elles avaient, aux côtés de Mme A, averti à plusieurs reprises la directrice de l’école des problèmes rencontrés dans la prise en charge de cet enfant très turbulent, aucune n’établit ni même n’allègue avoir fait remonter par écrit à leur hiérarchie les difficultés et incidents rencontrés depuis la scolarisation de l’enfant à la rentrée scolaire de septembre 2013. Ni ces attestations, ni les écritures de la requérante ne relatent d’ailleurs de manière circonstanciée d’autres incidents qui se seraient produits avant le 13 mai 2016. Au surplus, il est constant que cet enfant était scolarisé en classe de grande section de maternelle à la date de l’incident du 13 mai 2016, et que Mme A et ses collègues n’étaient donc plus amenées à participer à sa prise en charge après la fin de l’année scolaire, à la fin du mois de juin 2016. Dès lors, la requérante n’établit pas que le SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger aurait commis une faute en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour la protéger du comportement violent de l’enfant.
11. D’autre part, Mme A soutient que le SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger a méconnu son obligation de protection de sa santé en s’abstenant de lui apporter l’aide nécessaire dans la gestion de son dossier d’accident de service. Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’employeur serait tenu, de sa propre initiative, de déclencher une procédure de déclaration d’accident de service à la suite d’un événement susceptible de revêtir cette qualification, ni même de suggérer à ses agents de présenter une telle déclaration. De plus, Mme A ne démontre aucune faute du SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger dans le traitement de sa première demande reçue le 2 juillet 2019, dont le rejet implicite au terme d’un délai de deux mois à compter de cette date pouvait faire l’objet d’une demande de motifs et d’un recours contentieux. Par suite, la requérante n’est nullement fondée à soutenir que le SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger aurait commis une faute en ne lui apportant pas l’aide attendue dans la gestion de son dossier.
12. Il résulte ce qui précède que Mme A est seulement fondée à rechercher la responsabilité pour faute du SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger à raison de l’illégalité de la décision du 29 juillet 2021 portant rejet de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 13 mai 2016, ensemble la décision du 12 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
S’agissant des préjudices :
13. Mme A est fondée à demander réparation des préjudices en lien direct et certain avec l’illégalité de la décision du 29 juillet 2021 portant rejet de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 13 mai 2016, ensemble la décision du 12 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
14. En premier lieu, Mme A demande réparation des préjudices financiers résultant, d’une part, des frais liés au suivi psychologique engagé après l’accident du 13 mai 2016 et, d’autre part, de son placement en congé de maladie rémunéré à demi-traitement à compter du 13 janvier 2018. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le suivi psychologique et que l’arrêt de travail pour motif médical de plus de trois mois aient été justifiés par le seul accident du 13 mai 2016. Par suite, en l’absence de lien direct et certain entre les préjudices allégués et l’illégalité des décisions précitées, la demande tendant à leur réparation doit en tout état de cause être rejetée.
15. En deuxième lieu, Mme A demande réparation de son préjudice esthétique, de son préjudice d’agrément, des souffrances endurées le jour de l’accident et de son préjudice moral. Toutefois, ces préjudices résultent de l’accident du 13 mai 2016 en lui-même et non de l’illégalité fautive de la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le président du SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par suite, en l’absence de lien direct et certain entre les préjudices ainsi allégués et l’illégalité de la décision du 29 juillet 2021, la demande tendant à leur réparation doit en tout état de cause être rejetée.
16. Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
17. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
18. Si Mme A sollicite l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des principes rappelés au point précédent, au titre de la responsabilité sans faute de son employeur, il résulte de l’instruction que l’accident du 13 mai 2016 n’a pas été reconnu en tant qu’accident de service par le SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger. Une telle décision de reconnaissance de l’accident de service constitue le préalable nécessaire à la mise en œuvre des principes précités. Par suite, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute du SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que le SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juillet 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La Chapelle-Iger a refusé de faire droit à demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 13 mai 2016 présentée par Mme A est annulée, ensemble la décision du 12 novembre 2021 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux.
Article 2 : Le syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La Chapelle-Iger versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par syndicat intercommunal des écoles de Courpalay-La Chapelle-Iger sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au SIE de Courpalay-La Chapelle-Iger.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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