Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 janv. 2026, n° 2600001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du courrier électronique du 31 décembre 2025 par lequel la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille – Grand nord l’a informé de la résiliation de son contrat d’engagement de service civique conclu le 21 novembre 2025 ;
2°) d’ordonner la poursuite de l’exécution de ce contrat ;
3°) de condamner l’Agence du service civique aux dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie, compte tenu notamment des incidences de la décision contestée sur sa vie personnelle,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle procède illégalement au retrait d’une décision administrative créatrice de droits ;
- elle méconnaît les stipulations du contrat ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du service national ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 120-35 du code du service national, applicable aux contrats de service civique définis à son article L. 120-3 : « Les litiges relatifs à un contrat relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ».
3. Il résulte de la lettre même de ces dernières dispositions que la requête de M. A…, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision prononçant la résiliation de son contrat de service civique, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit dès lors être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 5 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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