Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2302846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Grimaldi et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale du Calvados lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d’office à compter du 7 septembre 2023, et la sanction complémentaire de radiation de la liste d’aptitude de directeur d’école à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est illégal, compte tenu de l’irrégularité dont est entaché l’avis rendu par la commission administrative paritaire, qui n’est pas motivé et n’a pas été rendu par une formation régulièrement composée ;
— il prononce une sanction disproportionnée.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Normandie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui exerçait les fonctions de professeur des écoles et de directrice de l’école Camille Blaisot à Hérouville-Saint-Clair, a été suspendue de ses fonctions à compter du 2 mai 2023 et a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en septembre 2023. Par un arrêté du 6 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale du Calvados lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d’office à compter du 7 septembre 2023, et la sanction complémentaire de radiation de la liste d’aptitude de directeur d’école à compter de cette même date.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « () / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué se borne à indiquer que la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale du Calvados a prononcé le déplacement d’office de Mme A ainsi que sa radiation de la liste d’aptitude de directeur d’école aux motifs que « les faits reprochés sont contraires aux obligations professionnelles d’un professeur des écoles et d’un directeur d’école, et que ces constats sont récurrents ». Ces griefs ne sont assortis d’aucun fait précis et daté. Dans ces conditions, Mme A, qui n’a pas été mise à même, à la seule lecture de l’arrêté, de comprendre l’objet des sanctions prononcées à son encontre, est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale du Calvados du 6 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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