Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2025, n° 2505703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B A, représentée par
Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 avril 2025 par laquelle la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois, résidence de la Dame Blanche, lui a indiqué qu’il serait mis fin à son contrat de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-4-1 III 3° du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle réside au sein de l’EHPAD depuis presque 7 années et qu’elle y a développé une routine ; aucune unité de soins longue durée n’est présente à proximité du domicile de ses enfants ce qui engendrerait une perte des contacts quotidiens avec eux ; cet isolement entrainerait des conséquences graves et préjudiciables pour elle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le contrat de séjour mentionne qu’en cas d’inadéquation entre l’état de santé du résident et sa prise en charge, une solution devra être recherchée entre la famille, le médecin et l’administration alors que la famille n’a pas été associée à la décision ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé n’est pas incompatible avec la poursuite du séjour au sein de l’établissement ; elle est entachée d’un détournement de procédure, la résiliation du contrat de séjour étant intervenue après que ses référents familiaux aient fait remonter des dysfonctionnements au sein de la structure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le n° 2505700 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 7 avril 2025.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. () ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 311-4-1 III° du code de l’action sociale et des familles :
« III. – La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants : () 3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée ».
4. Mme A a été admise au sein de la maison de retraite intercommunale de
Fontenay-sous-Bois, résidence de la Dame Blanche, le 17 juillet 2018. Elle souffre d’une insuffisance respiratoire et de troubles cognitifs et dispose d’une assistance respiratoire non continue. Par un courriel adressé à ses enfants le 13 décembre 2024, l’EHPAD leur a indiqué que si le pneumologue estimait que l’oxygène devait être mis en place de façon permanente, la structure ne pourrait plus continuer la prise en charge et orienterait la résidente vers une unité de soins de longue durée. A la suite d’une hospitalisation dans le service de pneumologie du 5 au
7 février 2025, le pneumologue a recommandé de réaliser une ventilation non invasive (VNI) nocturne ainsi que plusieurs séances diurnes et des séances de kinésithérapie respiratoire. Le chirurgien a indiqué « qu’il était intéressant d’essayer » malgré ses troubles cognitifs. Par un courrier du 7 avril 2025, l’EHPAD a informé la famille que ces soins n’étaient pas réalisables et qu’il serait mis fin à son contrat de séjour dès qu’une place en unité de soins de longue durée serait trouvée et ce, avec un préavis d’un mois conformément au contrat de séjour. Pour justifier de l’urgence de sa situation, la requérante soutient qu’elle réside depuis presque 7 années au sein de cette structure et y a développé une routine et des habitudes et qu’aucune unité de soins longue durée ne serait présente à proximité du domicile de ses enfants ce qui engendrerait son isolement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part, que ses enfants se plaignent des dysfonctionnements dans sa structure actuelle et, d’autre part, que l’éloignement des unités de soins longue durée de leurs domiciles n’est pas établi alors qu’ils résident dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, et alors que la décision attaquée a pour vocation de placer la requérante dans une structure adaptée à ses problèmes de santé, l’ensemble de ces éléments ne permettent pas de caractériser la nécessité pour elle, eu égard aux circonstances, de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : J. Senichault de Izaguirre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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