Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2427104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 octobre 2024, 9 et
26 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler la décision d’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français destination, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
— elles sont entachées par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français destination :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
— elles sont illégales, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024 , le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
10 janvier 2025 à 12 h 00.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police aurait prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre un acte inexistant, et à ce qu’il soit enjoint audit préfet de mettre fin au signalement du requérant à fin de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors que ces conclusions sont sans objet. Une réponse du préfet de police à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 2 février 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 14 février 1995 à Sylhet, est entré en France le 30 novembre 2022 pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 21 avril 2023, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 15 décembre 2023, elle-même notifiée le 3 janvier 2024. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français destination, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
3. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français destination :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
5. M. A soutient que le préfet a méconnu ces stipulations en l’obligeant à quitter le territoire, alors même qu’il réside en France depuis deux ans. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
8. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Le courrier de son avocat, les rapports d’information et le jugement de condamnation qu’il produit à l’appui de sa requête ne sauraient suffire à démontrer ni la réalité des persécutions et condamnations alléguées, ni, au demeurant, que ces condamnations auraient pour origine une manœuvre politique et financière, ou que les peines encourues constitueraient des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, alors qu’il n’apporte pas d’éléments nouveaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la prétendue interdiction de retour sur le territoire français :
9. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que l’arrêté du 7 octobre 2024 prononcé à l’encontre de M. A ne porte pas interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an dont il aurait prétendument fait l’objet, dirigées contre une décision inexistante, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 7 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être en tout état de cause rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SIGNÉ
SIGNÉ
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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