Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 1er oct. 2024, n° 2110905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2021 et 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gresy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un chalet d’habitation sur la parcelle cadastrée AC 289 située au 28 rue de Longpont sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Longpont-sur-Orge de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le projet n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°3 annexée au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
— le projet ne méconnaît pas l’article UR. 2 du règlement du PLU, qui n’interdit pas la réalisation d’une construction à usage d’habitation ;
— le projet ne méconnaît pas l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— la demande de substitution de motifs présentée par la commune doit être écartée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 16 décembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les motifs de l’arrêté attaqué peuvent être remplacés par celui tiré de ce que le projet méconnaît l’article A.5 du règlement du PLU, qui exige que les clôtures soient ajourées.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Gresy représentant M. B et celles de Me Mendes-Monteiro, représentant la commune de Longpont-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2021, M. A B a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un chalet d’habitation, après démolition du chalet existant, sur la parcelle AC 289 située au 28 rue de Longpont sur le territoire de la commune de Longpont-sur-Orge. Par un arrêté du 18 novembre 2021, dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. L’arrêté attaqué retient, comme premier motif de refus de délivrance du permis de construire sollicité, la méconnaissance de l’article UR. 2 du règlement du PLU de la commune de Longpont-sur-Orge, en ce que le projet ne répond à aucune des destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières autorisées par cet article.
4. Aux termes de l’article UR. 2.9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Longpont-sur-Orge : « () Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles sont réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble pour les emprises de chacun des secteurs (UR, URa, URb et URc) ». En ce qui concerne la zone UR, zone urbaine dédiée au renouvellement urbain, le règlement du PLU, énonce également que « l’urbanisation de la zone et de ses secteurs doit se faire obligatoirement dans le cadre d’une opération d’ensemble ». Enfin, le lexique du PLU donne de l’opération d’aménagement d’ensemble la définition suivante : « Le PLU peut ainsi imposer ce mode d’équipement et s’opposer de ce fait à l’urbanisation au coup par coup d’une zone au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. Cette possibilité permet ainsi à la collectivité d’imposer un projet global pour une zone donnée. L’aménagement » d’ensemble « signifie donc que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière ».
5. Il résulte de ces dispositions que dans les secteurs UR, URa, URb et URc, les constructions ne peuvent être autorisées qu’à la condition d’être réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de M. B, qui tend à la construction d’un chalet individuel en zone URb, s’inscrirait dans le cadre d’une telle opération. Par suite, et alors même que les dispositions de l’article UR. 2 n’interdisent pas la réalisation d’une maison destinée à l’habitation dans ce secteur, le maire de Longpont-sur-Orge n’a pas commis d’erreur de droit en retenant le motif tiré de la méconnaissance de l’article UR. 2 du règlement du PLU.
6. Il résulte de l’instruction que le motif tiré la méconnaissance des dispositions de l’article UR. 2 du règlement du PLU était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à M. B, et que la commune aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Longpont-sur-Orge, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Longpont-sur-Orge au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Longpont-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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