Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 avr. 2026, n° 2610042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 2 avril 2026, 8 avril 2026 et 9 avril 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle viole l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle viole le droit à la libre circulation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Dahhan, avocat, représentant M. A….
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant polonais né le 20 janvier 1976, a fait l’objet le 1er avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce qu’il soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A…. Il résulte de ce qui précède que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées, ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « (…) les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union (…). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ».
Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre et la sécurité publics, en application du 2° de l’article L. 251-1, le préfet de police fait valoir que M. A… a été signalé par les services de police le 30 mars 2026 pour vol avec violences n’ayant entraîné aucune interruption totale de travail en réunion commis le 14 février 2026 et usage frauduleux d’un moyen de paiement commis le 15 février 2026. Le préfet de police souligne, en outre, que le comportement de l’intéressé a été également signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’autres vols simples dans locaux ou lieux publics, extorsion de signature de secret ou de valeur le 14 septembre 2011, pour vols à l’étalage le 25 février 2013, pour viol en réunion et administration de substance nuisible sans interruption temporaire de travail le 1er décembre 2014, pour escroqueries le 24 avril 2016, pour vol simple le 8 mars 2019, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 19 septembre 2019, pour recel de bien provenant d’un vol et refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies lors d’une vérification d’identité le 21 mars 2022, pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles le 27 juillet 2022, pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles le 23 septembre 2022 et pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 13 juillet 2025. Ces faits, pris dans leur ensemble, dont la matérialité n’est au demeurant pas sérieusement contestée, sont de nature à faire regarder le comportement du requérant comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, quand bien même ils n’auraient pas donné lieu à condamnation pénale. Si l’intéressé fait valoir qu’il travaille en qualité de chauffeur VTC, il ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulièrement significative en se bornant à produire trois bulletins de paye afférents aux mois de janvier, février et mars 2026 pour un volume horaire mensuel de 28 heures. Il ne justifie pas davantage de la stabilité et de l’ancienneté des liens entretenus avec la France. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 1er avril 2026 méconnaît les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et celles du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…). ».
Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A… et pour estimer que la condition d’urgence pour refuser un tel délai était remplie, le préfet s’est fondé sur le comportement constitutif d’une menace à l’ordre public de M. A… dont il a été dit au point 6 du présent jugement qu’elle était caractérisée. Dans ces conditions, le préfet pouvait, eu égard au comportement de M. A…, estimer que la condition d’urgence pour lui refuser un délai de départ volontaire était remplie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». En vertu de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 dispose que : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
En l’espèce, le préfet de police a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. A…. S’il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. HEMERYLa greffière,
signé
M. E… A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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