Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 juin 2025, n° 2302512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Loghlam, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 11 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’inertie du préfet de l’Orne à lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le retard pris par la préfecture de l’Orne dans l’instruction de sa demande de séjour résulte d’une défaillance dans l’organisation et le fonctionnement normal du service public et est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— ce retard lui cause un préjudice financier, constitué par une perte de chance d’exercer une activité rémunératrice accessoire à ses études, qui doit être indemnisée à hauteur de 6 000 euros ; il est également à l’origine d’un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour M. A de lui avoir adressé une demande indemnitaire préalablement à la saisine du tribunal ;
— aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ne saurait lui être imputée ;
— le lien de causalité et les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 26 octobre 2002, est entré régulièrement en France le 30 juillet 2021 muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valant titre de séjour. Il a sollicité le renouvèlement de son titre de séjour le 2 juillet 2022 sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) qui a été transmise à la préfecture de l’Oise, puis à nouveau le 28 septembre 2022 sur cette même plateforme, qui a été transmise à la préfecture de l’Orne. Un titre de séjour lui a été délivré le 6 décembre 2023 par le préfet de l’Orne. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’inertie des services de la préfecture de l’Orne dans l’instruction de sa demande de renouvèlement de son titre de séjour.
2. En premier lieu, si M. A se prévaut d’un préjudice économique en lien avec une perte de chance d’exercer une activité professionnelle accessoire à ses études, il n’apporte à l’appui de son recours aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’un récépissé l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable du 28 septembre 2023 au 27 février 2024, lui a été délivré.
3. En second lieu, M. A se prévaut d’un préjudice moral résultant pour lui des difficultés qu’il aurait rencontrées pour renouveler son inscription universitaire, de ses craintes d’être expulsé et de l’impossibilité de se rendre dans son pays d’origine, notamment pour visiter sa grand-mère malade. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait effectivement rencontré les difficultés alléguées dans son parcours universitaire, aucune pièce produite à l’appui de son recours ne permettant par ailleurs de justifier de la réalité de ses craintes d’expulsion et de son impossibilité de retourner dans son pays d’origine.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. A, que celle-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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