Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2217078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 2217077, M. B A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français en date du 29 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par une décision du 9 février 2023, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation du rappel de l’obligation de quitter le territoire français adressé à M. A, dès lors qu’il ne comporte aucun caractère décisionnel et ne lui fait pas grief.
II. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 2217078, Mme C A, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français en date du 29 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Par une décision du 9 février 2023, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation du rappel de l’obligation de quitter le territoire français adressé à Mme A, dès lors qu’il ne comporte aucun caractère décisionnel et ne lui fait pas grief.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants algériens nés respectivement le 18 septembre 1980 et le 22 avril 1983, sont entrés en France le 16 décembre 2018, munis de visas d’entrée et de court séjour en France. Ils ont déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 août 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 18 février 2021. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet de la Mayenne leur a notifié une obligation de quitter le territoire français. Le 10 octobre 2021, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par les requêtes visées ci-dessus, qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu, dès lors, de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler les décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a rappelé leur obligation de quitter le territoire français.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des termes des décisions attaquées du 8 juillet 2022 que le préfet s’est borné à rappeler l’existence et le caractère obligatoire des obligations de quitter le territoire français visant M. et Mme A. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre un tel rappel, qui ne comporte aucun caractère décisionnel et ne fait pas grief aux intéressés, ne sont pas recevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme F G, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié, le préfet a donné délégation, en l’absence de Mme E D, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture, dont il n’est pas soutenu qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée le jour où cet arrêté a été signé, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. M. et Mme A se prévalent de leur présence en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, où sont nés deux de leurs trois enfants et où ils sont scolarisés. Toutefois, la durée de leur séjour s’explique en grande partie par le temps d’instruction de leur demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée le 18 février 2021, et leur maintien en situation irrégulière sur le territoire français malgré les mesures d’éloignement prises à leur encontre le 29 mars 2021, qu’ils n’ont pas exécutées. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu’il a travaillé à temps plein en qualité de mécanicien poids-lourds d’avril 2020 à décembre 2021 puis comme agent d’entretien à temps partiel de juin à octobre 2022, ces éléments, bien qu’ils attestent d’une volonté d’intégration professionnelle de l’intéressé, ne sont pas suffisants pour justifier de l’existence de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité en France. Enfin, outre qu’il n’est pas établi que leur cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, où M. et Mme A ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de trente-huit et trente-cinq ans, il ressort des pièces du dossier que la famille est logée dans des structures d’urgence et se trouve dans une situation de précarité sur le territoire français. Dans ces conditions, M. et Mme A n’établissent pas disposer de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser leur séjour porterait à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Eu égard aux motifs énoncés au point 5, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, en refusant leur admission au séjour, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 767-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
Nos 2217077, 2217078
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