Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 avr. 2026, n° 2600484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Vérité Djimi, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à la décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600483, enregistrée le 8 avril 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sollier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante colombienne, née le 3 décembre 1986 à El Barge (Colombie), déclare être entrée régulièrement en France le 16 septembre 2025. Le 26 mars 2026, elle a été placée en retenue administrative et entendue dans le cadre d’une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’unique moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevé par Mme B… contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée d’un an sont inopérants et ne sont, dès lors, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En tout état de cause, si l’intéressée, qui déclare vivre en France depuis six mois à la date de la décision attaquée, se prévaut de sa relation avec un ressortissant français depuis l’année 2019 avec lequel elle vivrait en concubinage depuis 2025, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de cette relation.
Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de Mme B… sont manifestement mal fondées et entrent ainsi dans le champ d’application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Elles doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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