Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2516715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 24 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bayou, avocat, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis a refusé de mettre à disposition de ses enfants un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel ;
2°) d’enjoindre à la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de faire application de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis a accordé à sa fille B… le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence d’accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions définies par la maison départementale des personnes handicapées, sa fille ne peut bénéficier d’une scolarisation adaptée, que la situation devient également problématique pour le reste de la classe et pour le corps enseignant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’administration scolaire n’a pas contesté la décision de la maison départementale des personnes handicapées, qu’elle n’a pas communiqué les motifs de sa décision, qu’elle méconnaît le droit à l’éducation, qu’elle porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et que les difficultés de recrutement de l’administration ne peuvent justifier la décision en litige ;
- l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le recteur d’académie de Créteil au rejet de la requête.
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun est incompétent territorialement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». L’article R. 222-3 du même code précise que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». L’article R. 522-8-1 du même code dispose enfin que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Il résulte de l’instruction que la décision en litige, qui porte sur une élève scolarisée à Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis, a été prise par la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis, dont le siège ne se trouve ni dans le département de Seine-et-Marne, ni dans celui du Val-de-Marne. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun.
Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au recteur d’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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