Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2025, n° 2419718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 2419718, complétée par des mémoires les 13, 14, 15 et 16 janvier 2025, M. A B soumet au juge des référés le litige qui l’oppose au préfet de la Vendée quant à la date à laquelle la suspension de son permis de conduire prononcée par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon doit prendre fin et demande dans le dernier état de ses écritures l’aide du tribunal pour faire exécuter sous astreinte l’ordonnance pénale du 17 décembre 2024 et récupérer son titre de conduite à compter du 13 janvier 2025.
Il fait valoir que le préfet, qui n’a pourtant pas contesté la décision judiciaire, fait obstacle à tort à la restitution du permis de conduire à la date prévue et commet ainsi un abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la date de fin de la mesure de suspension administrative puis judiciaire du permis de conduire de l’intéressée est le 21 janvier 2025, soit sept mois après celle de la notification de l’arrêté de suspension administrative du 12 juin 2024, et que c’est bien cette date qui figure sur le relevé d’information intégral (RII) du permis de conduire édité le 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. La validité du permis de conduire de M. A B a été suspendue pour une durée de huit mois à compter de la notification de l’arrêté du préfet de la Vendée en date du 12 juin 2024. L’intéressé a ensuite été condamné par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, outre au paiement d’une amende délictuelle de 350 euros, à une peine complémentaire de sept mois de suspension du permis de conduire. Selon le document intitulé « communication d’une décision judiciaire relative au permis de conduire ref 7 » adressé au service des permis de conduire de la préfecture de la Vendée, signé le 17 décembre 2024 par le procureur de la République de ce tribunal judiciaire, le permis de conduire de M. B peut être restitué le 13 janvier 2025. M. B, qui n’a pas saisi le tribunal d’une requête au fond, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Vendée, en exécution de cette décision judiciaire, de lui restituer son titre de conduite à compter du 13 janvier 2025.
3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
4. En admettant même qu’il appartienne au juge administratif des référés d’assurer l’exécution des décisions prises par un tribunal judiciaire, il ressort clairement des termes des échanges de courriels entre M. B et le service compétent de la préfecture de la Vendée que ce dernier a exprimé, notamment le 10 décembre 2024, son refus de faire droit à la demande de l’intéressé tendant initialement à récupérer son permis de conduire dès le 19 décembre 2024 au motif que la période de sept mois de suspension prend fin le 25 janvier 2025. Le juge des référés est tenu de ne pas faire obstacle à l’exécution de cette décision.
5. Par suite, et alors que M. B ne se prévaut en tout état de cause d’aucune considération relative à l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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