Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 1er juil. 2025, n° 2503485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) de désigner à son bénéfice un avocat commis d’office et un interprète ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser à l’avocat sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle porte atteinte à la libre circulation des personnes garantie par l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de la directive 2004/38/CE relative à la libre circulation des ressortissants de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin et 1er juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du vendredi 30 juin 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée,
— les observations de Me Suid-Vanhemelryck, représentant M. C, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise,
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant letton né en 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
2. M. C, placé au centre de rétention administrative de Nice, a présenté sa requête sans ministère d’avocat. Toutefois, il a été assisté à l’audience par Me Suid-Vanhemelryck, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier de Nice, et par Mme A, interprète en langue anglaise, langue qu’il a déclaré comprendre et parler, et dans laquelle il s’est exprimé au cours de l’audience. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur la demande de communication par le préfet des Alpes-Maritimes de l’entier dossier de M. C :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
4. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l’administration des pièces demandées par l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. En particulier, l’arrêté mentionne que M. C ne peut justifier de sa date d’entrée exacte sur le territoire français, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel de Grasse respectivement les 4 septembre 2024 pour des faits de vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, 4 octobre 2024 pour des faits de récidive et tentative de vol aggravé, et 20 novembre 2024 pour des faits de récidive de vol. L’arrêté vise encore que le requérant se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu’il ne démontre aucunement être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de la motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la motivation de l’arrêté attaqué fait apparaître que l’autorité préfectorale s’est livrée à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments communiqués par celui-ci, et tels que mentionnés au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant fait valoir une erreur sur sa nationalité, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le préfet aurait attribué à tort la nationalité lituanienne au requérant. Au demeurant, le requérant a produit, au cours de l’audience publique, la copie de son acte de naissance, dont il ressort qu’il a été produit par les autorités lettones. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
9. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour fonder l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que M. C, entré en France le 6 juin 2024, a fait l’objet, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, de de plusieurs condamnations, dès septembre 2024, soit moins de 3 mois après son entrée sur le territoire. Il a ainsi été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse, respectivement, les 4 septembre 2024 à 4 mois de prison pour des faits de vol et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 4 octobre 2024 à 5 mois de prison pour des faits de récidive et tentative de vol aggravé, et le 20 novembre 2024 à 4 mois de prison pour des faits de récidive de vol, ces derniers faits ayant conduit à la révocation du sursis dont il bénéficiait, et à son incarcération à la maison d’arrêt de Grasse entre le 20 novembre 2024 et le 23 juin 2025. Il ressort également des pièces du dossier que M. C ne dispose en France ni d’un domicile fixe, ni d’une activité professionnelle. Si M. C soutient qu’il réside aux Pays-Bas depuis plusieurs années et qu’il y dispose d’un travail et d’un logement, il n’apporte aucune preuve permettant de l’attester. Dans ces conditions, au regard de la gravité des faits reprochés et de la situation individuelle de M. C, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que son comportement de constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
11. D’une part, aux termes du premier paragraphe de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. () Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : () b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres () ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « () 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné () ».
12. D’autre part, l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaitre des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’un d’eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société.
14. En l’espèce, la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans est fondée sur le comportement de M. C, qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît, par elle-même, son droit à la libre circulation sur le territoire des États membres.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. SANDJOLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays
- Cantal ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Incompétence ·
- Erreur ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Voie publique ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Libre accès ·
- Voirie routière ·
- Conseil ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Qualités
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Administration scolaire ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Dette ·
- Étudiant
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Abrogation ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Aide sociale ·
- Mobilité ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Véhicule ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.