Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 déc. 2025, n° 2504037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12, 13 et 14 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater que l’administration pénitentiaire porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en utilisant un compte rendu d’incident survenu le 26 novembre 2025, établi en violation manifeste du principe du contradictoire pour justifier le refus systématique de ses demandes de permissions de sortie ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de tout effet juridique de ce document ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de ne plus fonder ces décisions sur ce document pour l’examen de ses demandes de permission de sortie.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à ses droits dès lors que la décision, qui n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire, le prive de toute permission de sortie ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision produit des effets juridiques immédiats, qu’il ne peut la contester par aucune autre modalité, et qu’il ne peut bénéficier d’aucune permission de sortie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A l’appui de sa demande, M. B… se borne à invoquer les refus de permission de sorties qui lui sont opposés suite à la découverte dans sa cellule d’un objet présentant le caractère d’une arme artisanale, et qui a fait l’objet d’un compte rendu d’incident, survenu le 26 novembre 2025. S’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la présente ordonnance il reste concerné par le refus d’une permission de sortie, sollicitée pour se rendre le 18 décembre 2025 à un rendez-vous programmé dans le cadre de sa réinsertion professionnelle, il ne se prévaut toutefois d’aucune atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que les mesures qu’il sollicite soient prises dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 15 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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