Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 mai 2026, n° 2502955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de communiquer l’entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;
3°) d’annuler les décisions du 15 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 21 avril 1986, est entré régulièrement sur le territoire français le 11 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour, valant titre de séjour en qualité de conjoint de français. Après s’être vu délivrer un titre de séjour en cette qualité, valable du 23 juin 2018 au 22 juin 2019 dont il n’a pas demandé le renouvellement, l’intéressé est demeuré en situation irrégulière sur le territoire français. Le 23 juillet 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger malade. Par des décisions du 15 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision contestée, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet du Puy-de-Dôme, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, a examiné, compte tenu des pièces versées par l’intéressé à l’appui de sa demande de titre de séjour, la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces disposions.
M. A… soutient que, le 7 octobre 2019, il a été victime d’un grave accident du travail tenant à une chute sur un chantier, à la suite de laquelle il a été placé en coma artificiel, suivi d’une hospitalisation de six mois puis d’un lourd programme de rééducation. Il indique qu’il ne retrouvera pas toute sa mobilité et restera handicapé à vie alors que ses soins se poursuivent dès lors qu’il doit subir une nouvelle opération du poignet. Il précise que, compte tenu de son niveau d’incapacité, une carte mobilité inclusion lui a été délivrée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et que son taux d’incapacité permanente serait égal ou supérieur à 20 %. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle en faisant valoir, alors qu’il travaillait de manière régulière en France, qu’il a été victime d’un grave accident du travail pour lequel des soins sont toujours en cours en France. Il indique être soutenu par son frère ainsi que son oncle qui sont titulaires d’une carte de résident et par ses neveux ainsi que par ses cousins et qu’il justifie du suivi de la formation « vivre et accéder à l’emploi en France » délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que l’intéressé est divorcé de son épouse de nationalité française et qu’il est célibataire et sans enfant. Il ressort également des mêmes mentions qui ne sont pas davantage contestées que si M. A… se prévaut du séjour de son frère sur le territoire français, il ne justifie pas de la régularité de celui-ci. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à établir qu’un oncle du requérant résiderait régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident. En tout état de cause, le requérant n’établit pas entretenir avec son frère ou son oncle, avec lesquels il n’a pas vocation à vivre, des liens intenses et anciens. Par suite, alors que M. A… n’établit pas qu’il serait dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté pour le même motif que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté pour le même motif que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner le supplément d’instruction sollicité par le requérant, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
G. JURIELe président,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Réseau social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Utilisation ·
- Scrutin ·
- Don ·
- Candidat ·
- Maire ·
- Légalité externe
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Handicap
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Exécution ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Qualités ·
- Étude d'impact ·
- Création ·
- Intérêt pour agir ·
- Enquete publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Femme ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Interdiction
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Fait ·
- Sécurité ·
- Mandat ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Piscine ·
- Lotissement
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.