Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2509613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2025 et 3 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Cavalli, représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né en 1980, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par des décisions du 19 juin 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône, se fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, lequel disposait à cet effet d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 23 mai 2025, régulièrement publié le 27 mai suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français comprend la mention des éléments de droit et de fait sur lesquelles s’est fondée la préfète, qui a notamment relevé que M. A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France et que son épouse et ses trois enfants se trouvent toujours au Sénégal. Par suite et alors que la préfète n’était pas tenue de rappeler explicitement tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé portés à sa connaissance, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée. De même, la décision désignant le pays de destination vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit ni que sa vie ou sa liberté y sont menacées ni que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… était présent depuis plus de sept années en France à la date de la décision attaquée, il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans n’avoir jamais entrepris de démarche afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé fait valoir qu’il s’exprime parfaitement en langue française et que l’ancienneté de sa présence en France l’a conduit à développer des liens forts, dans son milieu professionnel et au-delà, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, s’il se prévaut de la présence de son frère et de sa sœur sur le territoire, il ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation, pas plus qu’il ne justifie de la régularité de leurs séjours ni n’établit entretenir des liens d’une particulière intensité avec eux. En revanche, il est constant que sa mère, son épouse et ses trois enfants résident toujours au Sénégal, où il a passé l’essentiel de son existence. Par ailleurs, si le requérant produit de nombreuses fiches de paie en qualité d’agent d’entretien, puis d’homme de main et de plongeur dans la restauration, ces éléments ne suffisent pas pour considérer qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… soutient encourir des risques en cas de renvoi dans son pays d’origine, il ne précise pas la nature de ces risques et n’en justifie au demeurant pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. B…
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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