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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 juil. 2023, n° 2300291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme D G et M. C A E, représentés par Me Hélène Seigneuric, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une nouvelle expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de C et d’évaluer précisément les préjudices de toute nature qu’il subit consécutivement à la prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux de son accident vasculaire cérébral survenu le 29 septembre 2017. Ils demandent que l’expertise soit à nouveau confiée au docteur B et qu’il pourra s’adjoindre au besoin d’un sapiteur psychiatre. Ils demandent au juge des référés de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que dans son rapport du 20 novembre 2019 l’expert a précisé que son état de santé n’était pas consolidé, qu’un nouvel examen clinique serait nécessaire et que l’évaluation précise de ses souffrances ne pourra se faire qu’après consolidation.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par Mme D G et M. A E et que ce dernier a été pris en charge au titre du risque maladie. Elle informe le tribunal qu’elle n’est pas, en l’état actuel de l’instruction, en mesure de chiffrer une créance, laquelle ne pourra être évaluée qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Marina Rodrigues, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. A E et Mme G ni à la demande de provision sollicitée et demande que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. M. C A E a été victime d’un retard de prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux lors d’un accident vasculaire cérébral ischémique de l’artère cérébrale moyenne gauche survenu le 29 septembre 2017, entraînant des difficultés du langage et l’impossibilité de bouger sa main droite. Par une ordonnance n° 1800138 du 8 juin 2018, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur F B tendant à déterminer le lien éventuel entre les séquelles présentées par M. A E et sa prise en charge médicale au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à évaluer l’étendue des préjudices de M. A E et à déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec les modalités de sa prise en charge médicale. Le rapport de l’expert du 20 novembre 2019 indique que l’état de M. C A E n’est pas consolidé à cette date et est susceptible de modifications.
3. M. C A E et sa mère, Mme G, demandent au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer précisément les préjudices de toute nature dont il entend demander réparation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Cette demande revêt en l’espèce un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’ordonner une expertise complémentaire et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux indique qu’il ne conteste pas le montant de la provision demandée par M. A E. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 10 000 euros à titre de provision.
Sur la désignation d’un sapiteur :
6. Mme D G et M. C A E demandent que la mission de l’expert soit complétée par la possibilité de s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme D G et M. C A E tendant à ce que l’expert puisse s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
7. S’agissant de l’exercice par l’expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme D G et M. C A E tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies.
Sur les dépens :
8. Tout d’abord, la présente instance n’a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. Enfin, en vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur F B est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l’entier dossier médical de M. C A E et en prendre connaissance, ainsi que de tous documents relatifs à son état de santé, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé, notamment depuis le rapport d’expertise médicale judiciaire du 20 novembre 2019 ;
2°) de procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. C A E ainsi qu’à son examen clinique ;
3°) de déterminer et lister toute nouvelle complication, lésion et dire si elles sont en lien direct et certain avec le retard de prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
4°) de décrire les conditions dans lesquelles les soins apportés à l’intéressé se sont poursuivis postérieurement au dépôt du précèdent rapport d’expertise ;
5°) de dire si l’état de santé de M. C A E est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. C A E ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
6°) de décrire la nature et l’étendue des séquelles gardées par M. C A E en spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier avant et après consolidation, une éventuelle indemnisation au titre du préjudice et des incidences d’ordre professionnel, des dépenses de santé, déjà engagées et futures, du déficit fonctionnel temporaire partiel, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, des frais d’assistance d’une tierce personne compte tenu de sa dépendance , et dans ce cas, quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. C A E compte tenu de son handicap, en frais divers, en appareillage spécifique dont la nécessité résulterait du dommage en donnant son avis sur les éléments produits par les requérants ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre
Mme D G et M. C A E, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à M. C A E la somme de 10 000 (dix mille) euros à titre de provision.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G et M. C A E, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au docteur F B, expert.
Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 23000291
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